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Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-83.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.497

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1996, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à une amende de 15 000 francs, et à l'interdiction de gérer une société ou une entreprise commerciale pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation doit être formé dans les cinq jours francs; que ce délai, qui est prorogé en application de l'article 801 du même Code, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision lorsque les parties ont été informées du jour auquel l'arrêt serait rendu ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 28 mars 1996, en présence de Christophe X..., qui a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le 25 avril 1996 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le vendredi 3 mai 1996, l'a été hors délai, et doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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