Cour de cassation, 21 février 2002. 00-13.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.814
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt n° 98/796 rendu le 13 mars 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Polyclinique Saint-Damien, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Polyclinique Saint-Damien, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et l'arrêté du 28 décembre 1990, ensemble l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que selon le premier, l'arrêté du 28 décembre 1990 est abrogé ;
Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R. 162-32 susvisé, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la Polyclinique Saint-Damien a demandé à la Caisse le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait dû recevoir ;
Attendu que pour accueillir la demande de la clinique, la décision attaquée retient que celle-ci est fondée à réclamer les sommes auxquelles elle pouvait prétendre par suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991 ;
Attendu cependant que l'arrêté du 28 décembre 1990, qui avait fixé les modalités nécessaires au calcul du complément, a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990, de sorte que, pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R. 162-32 susvisé, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la clinique ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 98/796 rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la Polyclinique Saint-Damien ;
Condamne la Polyclinique Saint-Damien aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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