Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- URSSAF DE PICARDIE
- SARL [6]
- Me Laetitia BEREZIG
- Me Stéphane FABING
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Laetitia BEREZIG
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 22/00949 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTI - N° registre 1ère instance : 20/00105
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 31 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
À l'issue d'un contrôle d'assiette au sein de la SARL [6] portant sur les années 2016, 2017 et 2018, l'Urssaf de Picardie a notifié par lettre d'observations du 11 juillet 2019 un redressement d'un montant de 2 843 euros au titre des cotisations.
Par courrier du 13 septembre 2019, la société a contesté les chefs de redressement n° 3 frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique : conditions d'accès aux VRP négociateurs et n° 4, réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux.
L'inspecteur du recouvrement a par courrier du 7 octobre 2019 maintenu l'intégralité du redressement contesté.
L'Urssaf a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 3 101 euros par courrier recommandé du 28 octobre 2019.
Après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation du redressement, la société [6] a selon requête du 18 mars 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement prononcé le 31 janvier 2022 a :
- déclaré irrégulières les opérations de contrôle préalables à la lettre d'observations du 11 juillet 2019,
En conséquence,
- annulé dans son intégralité le redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 3 101 euros, majorations comprises, opéré concernant l'établissement situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
- condamné l'Urssaf de Picardie au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
L'Urssaf de Picardie a par déclaration du 2 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 2 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 avril 2024 en raison de l'indisponibilité du conseil de la société [6] qui souhaitait pouvoir faire des observations orales.
L'Urssaf de Picardie demandait à la cour d'infirmer le jugement déféré qui avait annulé le contrôle ayant donné lieu au redressement, au motif qu'il n'était pas justifié que l'avis de contrôle avait informé la cotisante de la possibilité d'être assistée d'un avocat, et de la possibilité de consulter la charte du cotisant.
Constatant que les avis de contrôles produits par chacune des parties présentaient des différences de forme, de même que la lettre d'observations et la réponse aux observations de la cotisante, la cour a par arrêt du 11 juin 2024 ordonné la réouverture des débats et :
- enjoint à la société [6] de produire l'original de l'avis de contrôle qu'elle a réceptionné, ainsi que les originaux de l'ensemble des documents et courriers qui lui ont été adressés par l'Urssaf, dont la lettre d'observations, la réponse à observations rédigée par l'inspecteur du recouvrement datée du 7 octobre 2019,
- invité l'Urssaf de Picardie à présenter ses observations sur les points suivants :
1°) sur quel support a-t-elle adressé l'avis de contrôle, soit sur l'imprimé qu'elle produit comportant seulement l'indication Urssaf puis Urssaf Picardie qu'elle produit ou sur le support produit par la société comportant deux fois URSSAF, puis Urssaf Picardie, puis Picardie, avec des éléments graphiques en bas de page,
2°) à quelle date a été établi et envoyé le courrier non daté produit par la société ayant pour objet les informations relatives à la durée du contrôle et aux dispositions de la loi Essoc,
3°) l'invite à justifier de la date d'envoi de ce document,
4°) la présentation graphique de l'avis de contrôle produit par la société correspond-elle aux normes de présentation des courriers adressés par l'Urssaf aux cotisants.
5°) la copie que conserve l'Urssaf est-elle établie sur un support distinct de l'original adressé au cotisant '
6°) présenter ses observations quant à la présentation formelle de la lettre d'observations au vu du document produit par la société, ainsi que sur la présentation de la réponse à observations produite par la société en date du 7 octobre 2019
- dit que la notification du jugement valait convocation à l'audience du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 19 novembre 2024 et 23 mars 2023, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel et ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 31 janvier 2022,
Statuant de nouveau,
- juger régulière la procédure de contrôle initiée par l'Urssaf,
- valider les chefs de redressement n°3 et n°4 notifiés par lettre d'observations du 11 juillet 2019,
En conséquence,
- condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 3 101 euros augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes,
- la condamner également à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf indique ne pas reconnaître la présentation graphique des documents fournis par le cotisant, ne pas comprendre la différence de pages de la lettre d'observations produite par la société et celle qu'elle produit, et elle indique que l'avis de contrôle transmis est celui qui figure dans son dossier pièce 7.
Elle fait valoir que l'avis de passage était régulier, ce dont elle justifie, et qu'il comportait bien l'indication de l'existence de la charte du cotisant et de la possibilité pour la cotisante d'en obtenir, sur demande, une copie.
De même, elle a été dûment informée de la possibilité de se faire assister d'un avocat ce par courrier du 17 avril 2019 dont le cotisant a accusé réception le 20 avril 2019.
Elle en déduit que le tribunal a retenu à tort qu'elle ne justifiait pas du respect de ces obligations.
Au fond, elle soutient que les chefs de redressement sont fondés au regard des constats faits par l'inspecteur du recouvrement.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 décembre 2023 et celles transmises par RPVA le 12 décembre 2024, la SARL [6] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 12 janvier 2022,
- annuler le redressement au motif que la procédure de contrôle est irrégulière,
- à titre subsidiaire, annuler le redressement au motif que les chefs de redressement critiqués sont infondés,
- condamner en outre l'Urssaf aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que l'avis de contrôle qui lui a été distribué comportait deux feuillets, soit le recto de la première page de cet avis mais que le second feuillet était composé d'un autre document relatif à la limitation de la durée du contrôle.
Les informations relatives à la charte du cotisant n'ont pas été portées à sa connaissance ni la possibilité de se faire assister par un avocat, ce qui doit entraîner la nullité du redressement.
Elle produit une attestation émanant du salarié chargé de l'ouverture du courrier qui confirme ses dires et s'étonne que l'Urssaf se contente de dire ne pas avoir d'explications quant à la différence de présentation des différents écrits.
Subsidiairement, elle sollicite l'annulation des chefs de redressement n° 3 et n° 4.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2017-1409 du code de la sécurité sociale, que :
I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé « présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas (').
La société [6] soutient ne pas avoir été informée de l'existence de la charte du cotisant, de la consulter et de se la faire communiquer, ni de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
Elle produit la copie du document qu'elle dit avoir reçu comportant un premier feuillet daté du 17 avril 2019, ayant pour objet « avis de contrôle », qui se termine par la liste des documents nécessaires à la vérification, et s'achève avec les documents comptables et financiers.
Ce document ne comporte qu'un recto.
Le second feuillet est composé d'une lettre signée par l'inspecteur du recouvrement, non datée, et ayant pour objet la limitation de la durée du contrôle- loi du 10 août 2018 dite Loi Essoc et décret 2018-1019 du 21 novembre 2018.
L'Urssaf de Picardie produit pour sa part l'avis de contrôle et son avis de réception signé par la société [6] qui comporte un recto verso signé par l'inspecteur du recouvrement, le verso comportant les informations relatives à la charte du cotisant et à la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
Ce verso comporte également la suite de la liste des documents devant être produits, liste se terminant par les documents administratifs et juridiques.
Les accusés de réception produits par la société et l'Urssaf comportent les mêmes références de lettre recommandée soit 2C 134 225 9363 0.
L'avis de contrôle produit par l'Urssaf et celui produit par l'intimée présentent des divergences de forme.
Ainsi, l'exemplaire produit par l'Urssaf comporte en haut à gauche du document URSSAF puis Urssaf Picardie, et ne comporte aucun élément graphique en bas de page.
Celui produit par la société [6] comporte en haut à gauche URSSAF à deux reprises, puis en dessous URSSAF PICARDIE et juste en dessous, accolé à la mention Urssaf Picardie, le terme Picardie, précédé d'une flèche.
Le bas de page comporte des éléments graphiques soit un trait de séparation, avec en dessous des cases comportant les indications suivantes services aux cotisants, études et statistiques, services aux partenaires, contrôle, ressources informatiques.
Juste au-dessus du trait de séparation, en bas à gauche figure la mention Urssaf de Picardie avec l'adresse, le tout relativement illisible dans la mesure où la liste des pièces à fournir figure en surimpression.
L'Urssaf justifie de l'envoi de l'avis de contrôle, la société [6] soutenant avoir reçu un exemplaire incomplet.
La société [6] produit une attestation établie le 6 avril 2023 par M. [E], négociateur immobilier, lequel explique être chargé de relever la boîte postale de la société, d'ouvrir le courrier et de le distribuer aux destinataires.
Il affirme que le courrier, réceptionné quatre ans plus tôt, contenait deux feuillets, dont il joint les photocopies à son attestation.
Il apparaît que sur l'exemplaire que prétend avoir reçu l'intimée, la liste des pièces à fournir est incomplète, puisque le feuillet se termine par l'indication des documents comptables et financiers, sans leur détail, et que ne figurait pas davantage l'indication des documents administratifs et juridiques.
Alors que manifestement, le premier feuillet était incomplet, puisqu'il ne détaillait pas les documents comptables et financiers devant être produits, tandis que le premier item du courrier, soit les documents sociaux les listait précisément, il faudrait considérer que la société ne s'est pas souciée du caractère incomplet de ce courrier et n'aurait pas sollicité l'Urssaf.
En outre, il ne résulte pas de la lettre d'observations qu'une quelconque difficulté de communication de pièces se soit produite au début du contrôle.
Pourtant, la liste des pièces à produire dont n'aurait pas eu connaissance la cotisante est importante.
Enfin, il doit être relevé que d'autres documents présentent des divergences de forme et de support, soit la lettre d'observations et la réponse aux observations établies par l'inspecteur du recouvrement, et qui conduisent à exclure une erreur au moment de l'envoi par l'Urssaf des documents.
Ainsi, il significatif de relever que les exemplaires de la réponse aux observations produits par chacune des parties sont établis sur des supports différents, celui détenu par la société comportant des éléments en surimpression.
De même, son exemplaire ne comporte plus la formule de politesse apposée à la fin du texte et surtout, la signature apposée juste en dessous de l'identité du rédacteur sur l'exemplaire communiqué par l'Urssaf est apposée sur une feuille vierge sur celui de la société.
Or, nul n'apposerait sa signature sur un feuillet vierge et non pas au bas du document qu'elle authentifie.
Ces éléments sont en faveur d'erreurs effectuées lors de la reproduction des documents reçus de l'Urssaf.
La société ne démontre pas avoir reçu un document incomplet, l'Urssaf justifiant de l'envoi d'un document comportant deux feuillets, dûment signés par l'inspecteur du recouvrement et qui informait dûment la société de son droit à être assistée d'un conseil, et de l'existence de la charge du cotisant.
Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Au fond
1) sur le chef de redressement n° 3 : frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique : conditions d'accès aux VRP négociateurs (773 euros)
En application des articles L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, L. 7311-3 du code du travail, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier, en application des premier, troisième et quatrième de ces textes, d'une déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les salariés qui ont la qualité de voyageur représentant placier au sens du deuxième.
L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 30% des VRP, laquelle déduction n'est cependant ouverte qu'aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d'un fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, la part de démarchage extérieur de la clientèle devant être prépondérante.
En cas d'activité mixte, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l'activité principale du salarié.
L'inspecteur du recouvrement a constaté en vérifiant les fiches de paie 2016, 2017 et 2018 que la société avait appliqué la déduction forfaitaire spécifique à MM. [R] [P] et [C] et a remis en cause les déductions opérées, considérant qu'aucun des trois salariés n'exerçait une activité de VRP.
La société [6] ne conteste pas cette analyse s'agissant de M. [C], mais la conteste pour les deux autres salariés.
Elle soutient que l'Urssaf a admis le principe de la déduction pour des collaborateurs d'autres agences ayant exactement le même statut et les mêmes missions, de telle sorte que le redressement ne se justifie pas.
Elle fait valoir que les contrats de travail font expressément référence aux dispositions légales applicables aux VRP, qu'ils avaient pour mission habituelle de prospecter et visiter les clients existants ou potentiels dans le but de prendre des ordres, et que la nature des produits ou prestations vendus, les catégories de clients qu'ils étaient chargés de visiter ainsi que le secteur d'activité, et enfin le taux de leur rémunération, justifient bien de leur statut réel, soit celui de VRP.
L'inspecteur du recouvrement a précisé dans la lettre d'observations que le contrat de travail de M. [R] mentionnait en première page : « négociateur statut VRP », et définissait ses rémunérations comme se composant d'une commission égale à 15 % de son chiffre d'affaires, de commissions égales à 10 % de son chiffre d'affaires sur un mandat qu'il n'aura pas réalisé, pour les locations de versements de commissions selon les transactions, d'une prime de 40 euros par dossier et enfin, d'une rémunération mensuelle au SMIC pour une durée de 151,67 euros par mois à partir de décembre 2016.
La société produit un contrat de travail qui ne correspond manifestement pas à celui qui avait été communiqué à l'inspecteur du recouvrement.
En effet, il mentionne en première page « contrat de travail de VRP Monocarte », et au titre de la rémunération, il est indiqué que M. [R] percevra uniquement des commissions assises sur le chiffre d'affaires net hors taxes réalisé par ses soins sur un mois donné dans les conditions suivantes :
En transaction
- commissions égales à 15 % du chiffre d'affaires net hors taxe produit par lui sur un mois donné au titre des mandats qu'il aura personnellement rentrés.
- commissions égales à 10 % du chiffre d'affaires net hors taxe produit par lui sur un mois donné au titre des affaires qu'il aura personnellement réalisées, quel que soit l'apporteur du mandat y ayant donné lieu,
- soit 25 % de commissions sur le chiffre d'affaires hors taxe si le bien est rentré et vendu par lui,
En location
- sur la rentrée de biens en location, M. [U] [R] percevra des commissions une fois lors de la rentrée, et lorsque le bien sera loué par l'agence ; le taux de commission est identique à la commission transaction, soit 15 % en entrée, 10 % sortie sur CA, hors taxe,
En gestion
- concernant la gestion, pour tout mandat de gestion rentré par M. [U] [R], celui-ci percevra une prime unique et ponctuelle de 40 euros par maison, appartement,
En commission bancaire ou partenaires financiers
- le salarié aura droit à une rétrocession de 25 % des commissions bancaires ou organismes financiers »
Le contrat produit précise que si un mois donné le montant des commissions est inférieur à 1 600 euros, il sera versé 1 600 euros brut à titre d'avance sur commission et les soldes négatifs seront reportés pour l'établissement des décomptes suivants.
S'agissant de M. [P], l'inspecteur du recouvrement indique dans la lettre d'observations qu'il résulte du contrat de travail qui lui a été produit par l'employeur que le salarié perçoit des commissions de 5 % du SMIC brut par mandat.
La société produit s'agissant de M. [P] un contrat similaire à celui précédemment décrit concernant M. [R].
Les contrats que produit la société [6] ne correspondent donc pas à ceux qu'a examiné l'inspecteur du recouvrement, alors pourtant que la rémunération prévue a été décrite dans la lettre d'observations, et qu'à aucun moment la société a remis en cause les constats de l'inspecteur du recouvrement.
Il doit d'ailleurs être relevé que dans sa réponse aux observations de la société, l'inspecteur du recouvrement rappelait que la société n'avait pas été en mesure de justifier d'une carte de VRP, ce qui confirme que les contrats que produit la société devant la cour ne sont pas ceux remis lors du contrôle.
En effet, la société s'engageait à remettre à son salarié l'attestation lui permettant d'obtenir la carte de VRP, de telle sorte qu'elle aurait dû être en mesure de la produire lors du contrôle.
La commission de recours amiable avait relevé que les contrats précisaient que les tâches confiées aux salariés consistaient à assurer l'accueil physique et téléphonique, à faire de la négociation dans le secteur de l'immobilier, et les salariés s'engageaient à respecter les horaires d'ouverture de l'agence.
La commission de recours amiable avait également relevé que la société avait produit un décompte des indemnités kilométriques de M. [R] et de M. [P] montrant qu'ils n'avaient effectué que des trajets d'une agence à l'autre, ou pour assister à des réunions.
L'inspecteur du recouvrement avait constaté que la société n'avait alloué aucun remboursement de frais aux salariés et qu'elle n'avait pas été en mesure de produire des documents de travail ou des mandats signés lors du contrôle.
Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas été en mesure de démontrer lors du contrôle que ses salariés étaient amenés à effectuer une activité de démarchage prépondérante, l'amenant à effectuer des déplacements pour assurer la prospection et le démarchage individuel de la clientèle hors de l'agence.
La société [6] produit (pièces 4,5, 6 et 7) des mandats de vente qui auraient été signés par M. [R] et M. [P].
À aucun moment l'identité du signataire au nom de l'agence immobilière apparaît.
Par ailleurs, les ordres listés pièces 4 et 6 présentés comme ayant été signés par M. [R] comportent des signatures différentes sur les deux documents, et également différentes de celle apposée au nom de [R] sur le contrat de travail que produit désormais l'employeur.
De même, la signature apposée sur la pièce 7, présentée comme un mandat de vente obtenu par M. [P] comporte une signature différente de celle apposée sur le contrat de travail.
Elle produit également les emplois du temps de ses salariés, (pièces 8 et 9), qui ne sauraient constituer une quelconque preuve, s'agissant d'un document établi par ses soins et qui n'a pas été produit ni lors du contrôle, ni devant la commission de recours amiable.
La société échoue donc à faire la preuve du bien-fondé de ses dires.
Il convient dès lors de valider le redressement pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 4 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux
Le redressement étant fondé en son principe et son montant, il entraîne la réintégration dans l'assiette des cotisations les réductions corrélatives des cotisations qui avaient été appliquées par la société.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [6] doit être, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et le jugement qui a alloué à la société [6] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles est infirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf de Picardie les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [6] est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL [6] de ses demandes,
Dit la procédure de redressement régulière,
Valide les chefs de redressement n° 3 et 4 notifiés par la lettre d'observations du 11 juillet 2019,
Condamne la SARL [6] à payer l'Urssaf de Picardie la somme de 3 101 euros augmentée des majorations de retard afférentes,
Condamne la SARL [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,