Cour de cassation, 09 décembre 1992. 88-44.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.453
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., demeurant cité Karl Marx, bt 10, 3e étage, appt 36 à Bobigny (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société GPE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen pris en ses diverse branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 17 mai 1988), que M. X... a été embauché par la société GPE en qualité de plombier-chauffagiste, le 11 décembre 1986 et a démissionné le 19 décembre 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué que le salaire correspondant à dix heures de travail en sus de celui versé par l'employeur, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des documents établis par l'employeur que restaient dus le salaire correspondant à dix-neuf heures de travail, une prime de panier et une prime d'outillage ;
Mais attendu que le moyen, en ses diverses branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et qui l'ont conduite à décider que M. X... ne pouvait prétendre qu'à un solde de salaire correspondant à dix heures de travail ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait encore griefi à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire, pour préjudice matériel et pour préjudice moral et d'astreinte pour défaut de fourniture de fiche de paie et d'attestation de congés payés, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'employeur avait invoqué le fallacieux prétexte d'un prétendu défaut de restitution de matériel pour refuser le paiement du salaire, ainsi qu'il résulte d'une attestation rédigée par une ancienne secrétaire de la société GPE, d'autre part, qu'en refusant de prononcer une astreinte contre l'employeur, la cour d'appel a privé le salarié d'un moyen de pression pour obtenir le paiement d'une partie de son travail et qu'enfin, le comportement fautif de l'employeur a été générateur d'un préjudice matériel, le nouvel employeur ayant aligné la rémunération offerte sur celle figurant sur la fiche de paie incorrectement établie par la société GPE, et d'un préjudice moral en raison de l'accusation mensongère d'un prétendu défaut de restitution de matériel ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé de ne pas prononcer d'astreinte, d'autre part,
que le moyen, en ses autres branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui a constaté que M. X... n'établissait pas avoir effectivement subi un quelconque préjudice ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société GPE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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