Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.A. MY MONEY BANK
C/
Madame [Y] [K] [I] [D] veuve [A],
Monsieur [F] [A]
Monsieur [S] [A]
NUMÉRO R.G. : N° RG 22/00114 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJIX
Le
Grosse et copie à :
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086
Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192
(x3)
Copie Commissaire de justice :
S.C.P. MULLER SOUCHE PEYROCHE
ENTRE
S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Mme [Y] [K] [I] [D] veuve [A], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [V] [N] [A]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
M. [F] [A], en sa qualité d’héritier réservataire de Monsieur [V] [N] [A], placé sous mesure de tutelle par jugement du Tribunal de Proximité de Villeurbanne en date du 7 Septembre 2021, et représenté par Madame [Y] [K] [I] [D] veuve [A] ès qualité de tutrice
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/019467 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
et
M. [S] [C] [P] [A], en sa qualité d’héritier réservataire de Monsieur [V] [N] [A]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 20 Juillet 2022 à Madame [Y] [K] [I] [D] veuve [A], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [V] [N] [A] d’une part, et en qualité de tutrice de Monsieur [F] [A] pris en sa qualité d’héritier réservataire de Monsieur [V] [N] [A] d’autre part, et le 26 Juillet 2022 à Monsieur [S] [A], en sa qualité d’héritier réservataire de Monsieur [V] [N] [A], la S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK a fait délivrer à Madame [Y] [K] [I] [D] veuve [A], à Monsieur [F] [A] et à Monsieur [S] [C] [P] [A] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 62.675,56 euros arrêtée au 23 juin 2022, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 29 septembre 2011 par Maître [X] [T], Notaire à [Localité 12] (69) contenant prêt et affectation hypothécaire.
Madame [Y] [K] [I] [D] veuve [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [S] [C] [P] [A] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 12 Septembre 2022 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 10], sous les références [Localité 11] Bureau / 2022 S / N° 79, et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Madame [Y] [K] [I] [D] veuve [A] et à la succession de Monsieur [V] [N] [A] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9] (01) et décedé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 8] (69), dont Madame [Y] [K] [I] [D] veuve [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [S] [A] sont les héritiers réservataires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 Octobre 2022 à Madame [Y] [K] [I] [D] veuve [A], en son nom propre et sa qualité de tutrice de Monsieur [F] [A], et le 20 octobre 2022 à Monsieur [S] [A], la S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK a assigné Madame [Y] [K] [I] [D] veuve [A], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [V] [N] [A], Monsieur [F] [A] en sa qualité d’héritier réservataire de Monsieur [V] [N] [A] et Monsieur [S] [A] en sa qualité d’héritier réservataire de Monsieur [V] [N] [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 22 Novembre 2022.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 24 Octobre 2022 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement en date du 17 Octobre 2023 et ensuite des décisions de recevabilité à la procédure de surendettement rendues par la commission de surendettement concernant Madame [Y] [K] [I] [D] veuve [A] [V], Monsieur [F] [A] et Monsieur [S] [C] [P] [A], le juge de l’exécution a notamment :
constaté la suspension de la procédure à l'égard de Madame [Y] [K] [I] [D] veuve [A] [V] en son nom personnel et en sa qualité de conjoint survivant, Monsieur [F] [A], héritier de feu [V] [A] pris en la personne de Madame [Y] [K] [I] [D] veuve [A] [V], tutrice, et Monsieur [S] [C] [P] [A], héritier de feu [V] [A],
dit que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans,dit que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office,ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la cause,réservé les dépens.
Par conclusions aux fins de suspension notifiées par RPVA le 1er Février 2024, la S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK a sollicité du juge de l’exécution, au visa des articles L733-16 du Code de la consommation et 815-17 du Code civil, de :
- dire la procédure de saisie immobilière suspendue pendant la plus courte des durées d'exécution des mesures décidées au profit de Madame [A] et de Messieurs [S] et [F] [A],
- dire qu'il sera fait mention du jugement à intervenir en marge du commandement de saisie délivré les 20 et 26 juillet 2022 publié au SPF de [Localité 11] le 12 septembre 2022 volume 2022 S n°79 avec mention en marge le 12 septembre 2022 volume 2022 D 35686,
- réserver les dépens.
Les parties ont été dûment convoquées par le greffe à l’audience d’incident du 2 Avril 2024 conformément aux dispositions de l’article R311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, et les conseil avisés.
A l’audience du 2 Avril 2024, la S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK a comparu représentée par son conseil.
Au soutien de sa demande, elle précise que dans le cadre de la procédure de surendettement à laquelle ont été admis chacun des débiteurs saisis, des plans ont été adoptés, et contestés s'agissant de Monsieur [F] [A]. Elle expose que conformément à l'article 815-17 du code civil, la nature solidaire de la dette qui engage un bien indivis permet au créancier poursuivant de reprendre la procédure à l'expiration de l'un des plans établis par la commission.
Madame [Y] [K] [I] [D] veuve [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [S] [C] [P] [A], représentés par leur conseil, s'en rapportent.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande du créancier poursuivant
Selon l'article L722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1,
jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Selon l'article L733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
En l'espèce, s'agissant de Madame [A], un plan conventionnel de redressement définitif a été adopté à effet du 31 janvier 2023 consistant en un échéancier sur 202 mois (pièce n°1). S'agissant de Monsieur [S] [A], un plan définitif a été adopté le 14 octobre 2023 consistant en un moratoire de 24 mois (pièce n°2). S'agissant de Monsieur [F] [A], des mesures ont été imposées le 4 décembre 2023 par la Commission, mesures en cours de contestation, prévoyant un règlement partiel des sommes dues sur 84 mois puis effacement à terme du solde impayé (pièce n°3).
Il est constant que le bien sur lequel la procédure de saisie immobilière est poursuivie constitue un bien indivis, propriété des codébiteurs solidaires. La dette dont le recouvrement forcé a été initialement recherché, est une dette solidaire qui engage les biens hérités en indivision par les débiteurs.
Il est donc exact qu'à la réalisation d'un des événements prévus par l'article L722-3 du code de la consommation à l'égard de l'un des codébiteurs solidaires, l'arrêt de la suspension des poursuites à l'égard du débiteur concerné permettra la reprise de la procédure de saisie immobilière à l'égard du bien saisi, ce qui ressort au demeurant du dispositif de la précédente décision de suspension de la procédure de saisie immobilière rendue le 17 octobre 2023.
Autrement dit, la seule lecture de l'article L722-3 du code de la consommation associée, cumulée au constat des caractères solidaire de la présente dette et indivis du bien saisi permet de constater ce qui est soulevé par le créancier poursuivant dans le cadre du présent incident.
Pour autant, ce que soulève le créancier poursuivant s'analyse en réalité comme une demande d'interprétation.
Or, il est constant que ces éléments sont dépourvus de tout enjeu juridique, de sorte que la présente demande ne peut constituer une prétention, sauf dans le cadre d'une demande de reprise d'instance et d'arrêt de la suspension des poursuites, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " dire que ", " constater que ", ou " donner acte de ", de sorte que le juge ainsi saisi n'a pas à y répondre.
La présente demande étant ainsi dépourvue de tout enjeu juridique, elle ne saurait constituer une prétention au succès de laquelle le créancier poursuivant avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne requiert pas concomitamment la reprise de la procédure de saisie immobilière.
En conséquence, le juge de l'exécution n'étant pas saisi d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent incident, ce qui sera constaté au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date des 20 et 26 Juillet 2022 publié le 12 Septembre 2022 sous les références [Localité 11] Bureau / 2022 S / N° 79 ;
Vu le jugement de suspension de la procédure de saisie immobilière en date du 17 Octobre 2023 ;
CONSTATE l'absence de prétentions dans les conclusions d'incident du créancier poursuivant notifiées par la voie du RPVA le 1er février 2024 destinées à valablement saisir le juge de l'exécution en incident conformément à l'article 4 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer par conséquent sur les conclusions d'incident du créancier poursuivant notifiées par la voie du RPVA le 1er février 2024.
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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