Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-83.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.662
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SOUSA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, vol et dégradations volontaires, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire, dit que le mandat de dépôt reprendrait son plein effet et s'est réservé le contentieux de la détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté sa demande de mise en liberté" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la règle du double degré de juridiction, des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation s'est réservée le contentieux de la détention" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné la réincarcération de Benjamin Y..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Benjamin Y..., mis en examen des chefs de vol aggravé, vol et dégradations volontaires, a été placé sous mandat de dépôt le 14 janvier 1993 ; que, sur sa demande, il a bénéficié, le 28 juin suivant, d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, dire que le mandat de dépôt initial reprendrait son plein effet et se réserver le contentieux de la détention, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les indices de culpabilité pesant sur Benjamin Y..., énonce qu'il existe des risques, qu'elle précise, de pression sur un témoin et de concertation frauduleuse entre personnes mises en examen ; qu'ils ajoutent que le maintien en détention est nécessaire pour prévenir la reprise des activités délictueuses de Benjamin Y..., qui, lors des faits, se trouvait sous le bénéfice de deux sursis antérieurs ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui, dès lors qu'elle infirmait l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du juge d'instruction, tirait de l'article 207 alinéa 1 du Code de procédure pénale la faculté discrétionnaire de se réserver le contentieux de la détention, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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