Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04678 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3WR
S.A.S. [5]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [B] [F] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 2]
Références : 20/00189
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil, Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2018, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [X] [T], salariée en tant qu'employée commerciale, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 23 octobre 2018 ; Heure : 11 heures 15 ;
Lieu de l'accident : SAS [Adresse 6] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : travaillait en réserves, poussait un escabeau, et en reculant, a fait tomber une lisse métallique sur le bas du dos ;
Nature de l'accident : choc violent ;
Objet dont le contact a blessé la victime : lisse métallique ;
Siège des lésions : lombaire, iliaque gauche ;
Nature des lésions : contusions, traumatisme ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 9 heures à 13 heures ;
Accident constaté le 23 octobre 2018 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 23 octobre 2018, fait état d'une contusion lombaire, aile iliaque G avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2018.
Le 30 novembre 2018, la [4] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] au titre de cet accident devant la commission de recours amiable le 9 mars 2020 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 4 juin suivant.
Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal :
- a débouté la société de son recours ;
- lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Mme [T] a été victime le 23 octobre 2018 ;
- a confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 28 mai 2020 ;
- a débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société aux entiers dépens de l'instance ;
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration adressée le 2 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juin 2021.
Les parties ont été convoquées le 1er juin 2023 à l'audience du 7 novembre 2023.
Par lettre reçue par le RPVA le 3 novembre 2023, la société a déclaré se désister de son appel.
Le 6 novembre 2023, la caisse a précisé ne pas s'opposer au désistement de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la partie intimée, le désistement d'appel de la société est parfait.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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