Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 28 septembre 1999 en qualité de caissière à temps partiel par la société Auchan, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 13 octobre 2006, pour avoir, d'une part, fait déposer un avis d'arrêt de travail pour enfant malade avec un jour de retard et, d'autre part, falsifié cet avis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que son licenciement, prononcé pendant une période de suspension de son contrat de travail due à un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, était nul ;
Vu l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et l'article L. 1225-61 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel ; qu'en application du second, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par un certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge ; qu'il en résulte que les mentions de l'avis d'arrêt de travail établi par le médecin pour les besoins de l'obtention d'un congé pour enfant malade, relatives à la date et à la durée dudit congé, ne sont pas couvertes par le secret médical ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt énonce que " la production de ces deux documents ",... " l'attestation établie par la responsable du personnel de la société Auchan par laquelle cette dernière indique avoir demandé au médecin traitant de Mme X... de rédiger un document et le certificat ainsi obtenu par lequel le praticien atteste que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de sa mère du 29 août au 1er septembre " " viole le principe du secret médical dès lors qu'en vertu des articles 9 du code civil et L. 1110-4 du code de la santé publique l'employeur ne pouvait solliciter ni le médecin délivrer d'autres informations sur l'état de santé de l'enfant que celles mentionnées à l'avis d'arrêt de travail remis à la mère " ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X..., épouse A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deuxmille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Auchan France.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la nullité du licenciement de Madame X..., épouse A... et a condamné l'exposante à lui payer diverses sommes.
Aux motifs qu'il résulte des articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, à peine de nullité, soit d'une faute grave du salarié, soit d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; en l'espèce, il est établi que la société AUCHAN France a rompu le contrat de Madame X... par la lettre de licenciement à effet immédiat adressée le 13 octobre 2006, alors que ce contrat de travail se trouvait suspendu par l'avis d'arrêt de travail médicalement prescrit pour la période du 13 septembre au 15 octobre 2006 à la suite de l'accident de travail dont la salariée appelante avait été victime le 22 octobre 2001 ; il s'ensuit que, dès lors que la société AUCHAN France a invoqué la faute grave de la salariée, il lui appartient d'en justifier dans les termes des deux griefs qu'elle a énoncés dans la lettre de licenciement ; l'administration de cette preuve est soumise au principe de légalité de l'article 15 du Code de procédure civile ; l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats (Soc. 4 février 1998) ; or, sur le grief de falsification de l'avis d'arrêt de travail délivré pour enfant malade, la société AUCHAN France présente deux éléments critiquables, à savoir : d'une part, l'attestation établie par sa responsable du service du personnel Claudia Y..., par laquelle cette dernière a indiqué avoir elle-même téléphoniquement appelé le médecin traitant de Madame X... et l'avoir sollicité pour rédiger un document ; d'autre part, le certificat qu'elle a effectivement obtenu du docteur Caroline Z... par lequel ce praticien a attesté que l'état de santé de l'enfant de Brigitte A... nécessitait la présence de sa mère auprès de lui du 29 août au 1er septembre 2006 ; la production de ces deux documents viole le principe du secret médical dès lors qu'en vertu des articles 9 du Code civil et L 1110-4 du Code de la santé publique, la société AUCHAN France ne pouvait solliciter ni le médecin praticien délivrer, d'autres informations sur l'état de santé de l'enfant que celles mentionnées à l'avis d'arrêt de travail remis à sa mère ; ces deux documents ne peuvent servir de moyens de preuve et ils doivent être écartés des débats ; il reste que la société AUCHAN France présente l'avis d'arrêt de travail pour enfant malade que le docteur Caroline Z... a délivré à Madame X... épouse A... pour la période du 26 août au 1er septembre 2006 et que cette première date a été surchargée pour transformer un 9 en 6 ; mais cette surcharge, à elle seule, ne prouve pas d'altération du document, et rien ne permet de l'imputer à la salariée appelante qui soutient qu'elle est le fait du médecin rédacteur et signataire ; la société intimée ne parvient donc pas à établir la réalité de la falsification dont elle a fait grief à Madame X... ;
quant au grief de retard dans la remise de l'avis d'arrêt de travail, il est admis que l'avis d'arrêt de travail pour la période débutant le samedi 26 août 2006 n'a été apporté au magasin de l'employeur que le mercredi 30 août 2006 ; mais ce seul retard d'une journée sur le délai de transmission prescrit au règlement intérieur ne fait pas obstacle à la poursuite de la relation de travail, et il n'est donc pas constitutif d'une faute grave ; il en résulte qu'en définitive, faute pour la société AUCHAN France de justifier de la faute grave qu'elle a invoquée, elle ne pouvait provoquer la rupture du contrat de travail qui se trouvait suspendu consécutivement à l'accident du travail de la salariée ; par conséquent, le licenciement néanmoins prononcé doit être déclaré nul ; la nullité du licenciement ouvre droit à la salariée appelante, qui en a été victime et qui ne demande pas sa réintégration, d'une part aux indemnités de rupture, et d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L 122-14-4 devenu l'article L 1235-3 du Code du travail (Soc. 27 juin 2000) ; la salariée appelante est donc fondée à obtenir une indemnité compensatrice de la période de délai-congé et une indemnité compensatrice des congés payés y afférents, pour les montants qu'elle réclame exactement et qui ne sont pas critiqués en leur calcul, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande introduite le 23 janvier 2007 ; la salariée appelante est également fondée à obtenir l'indemnité de licenciement prévue à la convention collective applicable, pour le montant qu'elle chiffre précisément sans être critiquée en son calcul, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande ; la salariée appelante est encore fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; au vu des éléments qu'elle produit, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer les dommages et intérêts au montant de 7. 000 € (arrêt, pages 3 et 4) ;
1° / Alors que ne sont pas couverts par le secret médical les informations qui, totalement étrangères à toute donnée relative à la vie privée ou à l'état de santé du patient, concernent exclusivement la date à laquelle l'intéressé a consulté son médecin, et permettent uniquement de démontrer, en cet état, si les surcharges affectant la mention de la date sur un avis d'arrêt de travail sont ou non imputables au praticien ; qu'en l'espèce, l'attestation établie par Madame Y... se borne à indiquer que l'intéressée a interrogé le médecin traitant de la salariée sur la date à laquelle cette dernière l'avait consulté, tandis que l'attestation délivrée par ce praticien, en précisant que « l'état de santé de l'enfant » de la salariée « nécessite la présence de sa mère auprès de lui du 29 / 08 / 06 au 01 / 09 / 06 » ne fait qu'indiquer que l'arrêt de travail ainsi établi ne portait que sur cette période, et non sur la période du 26 août au 1er septembre 2006 ; qu'ainsi, ces deux documents ne tendaient qu'à établir la date à laquelle la salariée avait consulté son médecin et la période effectivement couverte par l'arrêt de travail, sans fournir la moindre indication d'ordre médical sur la vie privée du patient ; qu'en estimant dès lors que ces documents de preuve, qui étaient de nature à démontrer que la période d'arrêt de travail mentionnée dans l'avis d'arrêt de travail n'était pas conforme à la réalité, devaient être écartés des débats comme violant le secret médical, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, ensemble l'article L 1110-4 du Code de la santé publique ;
2° / Alors que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que par ailleurs, toute atteinte à la vie privée n'est pas interdite, et une telle atteinte peut être justifiée par l'exigence de la protection d'autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ; que, dès lors, en estimant que l'attestation de Madame Y...ainsi que celle du docteur Z... doivent être écartées des débats, comme violant le secret médical, sans s'interroger sur la légitimité et la proportionnalité de cette atteinte, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la convention susvisée ;
3° / Alors qu'en se déterminant par la circonstance que la surcharge affectant la date de l'avis d'arrêt de travail, et partant la période d'arrêt de travail, ne prouve pas l'altération du document, pour en déduire que l'employeur ne parvient pas à établir l'existence d'une faute grave imputable à la salariée, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, faisant valoir d'une part qu'aux termes d'une attestation du docteur C..., d'ailleurs produite aux débats par la salariée, ce praticien a certifié « que d'après mon fichier informatisé, Madame A... Brigitte a consulté ma remplaçante le docteur Caroline Z... durant mes congés à savoir le 29 / 8 / 2006 », d'autre part qu'il résultait de cette attestation que pour tenter de justifier son absence à compter du 26 août 2006 la salariée avait à tout le moins communiqué à son employeur un avis d'arrêt de travail dont elle ne pouvait ignorer la fausseté, puisqu'il couvrait une période antérieure à la date de la consultation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4° / Alors que les juges du fond doivent examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, outre la falsification pure et simple de l'avis d'arrêt de travail daté du 26 août 2006, il était plus généralement reproché à la salariée, dans la lettre de rupture, d'avoir commis une fraude aux arrêts de travail en vue d'obtenir indûment l'indemnisation d'une absence « enfant malade » qui n'était pas justifiée ; que sur ce terrain, dès lors qu'un médecin ne peut délivrer un arrêt de travail couvrant une période antérieure à la date de son examen, l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la salariée avait commis une faute grave en produisant, pour justifier de son absence, un avis d'arrêt de travail qu'elle savait couvrir indûment une période d'arrêt de travail antérieure à la date de l'examen médical ; qu'à cet égard, l'employeur démontrait qu'indépendamment de l'identité de l'auteur de la surcharge de date litige, la réalité de cet usage frauduleux de l'avis d'arrêt de travail litigieux résultait tant de l'attestation du docteur C...– rappelant que la consultation n'avait eu lieu que le 29 août 2006 que des propres écritures d'appel de la salariée admettant n'avoir consulté le médecin rédacteur de l'avis d'arrêt de travail que postérieurement au 26 août 2006, et précisant avoir néanmoins demandé au médecin de mentionner cette date sur l'arrêt de travail qu'elle a communiqué à son employeur ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la société intimée ne parvient pas à établir la réalité d'une falsification imputable à Madame X..., pour en déduire que ce motif ne saurait justifier le licenciement de l'intéressée, sans examiner le grief, plus général, d'une fraude aux arrêts de travail résultant notamment de l'usage frauduleux d'un arrêt de travail non conforme, la cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du Code du travail.
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