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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00147

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00147

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00147 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCKL MINUTE N° : 25/167 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [E] Copie exécutoire délivrée le : à : SIDR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 30 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Société SIDR [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [G], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir DÉFENDEUR : Monsieur [N] [P] [E] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Fahranaz JETHA, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 28 Avril 2025 DÉCISION : Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE La SIDR a donné à bail à Monsieur [E] [N] [P] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], par acte sous seing privé du 28 février 2019, moyennant un loyer mensuel de 303,02 euros, charges comprises. La bailleresse a adressé à son locataire une sommation de payer, le 19 septembre 2024, pour la somme en principal de 1.680,19 euros, correspondant aux loyers et charges impayés. Cet acte a été délivré à Etude. Se prévalant de loyers toujours impayés, par un acte de commissaire de justice du 20 février 2025, délivré à Personne, la SIDR a fait assigner Monsieur [E] [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Benoît pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la prononciation de la résiliation du bail conclu entre les parties; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [N] [P] des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, avec l'aide et l'assistance de la [Localité 7] Publique si besoin est ; - la condamnation de Monsieur [E] [N] [P] à la somme en principal de 3.211,62 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande, sous réserve des loyers échus jusqu'au prononcé du jugement, et à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 296,71 euros, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, et ce jusqu'au parfait délaissement des lieux ; - la condamnation de Monsieur [E] [N] [P] à payer à la SIDR la cotisation mensuelle d'assurance d'un montant de 5,55 euros souscrite par le bailleur pour le compte du locataire ; - sa condamnation au paiement du coût de la sommation de payer d'un montant de 146,16 euros, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'expulsion. A l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SIDR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de sa créance à la somme de 4.130,51 euros. Monsieur [E] [N] [P], comparant, a reconnu tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l'arriéré locatif. Il a toutefois sollicité des délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation, et propose de payer 100 euros par mois à partir du 06 mai 2025. Il perçoit le RSA. Le diagnostic social et financier n'a pas été transmis au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l’assignation a été notifiée par voie d'huissier à la préfecture de [Localité 9] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 24 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III en de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 19 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR LA DEMANDE EN DELAIS DE PAIEMENT : Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard de la situation de Monsieur [E] [N] [P] et du fait qu'il n'y a plus de paiement depuis décembre 2023, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai pour s'acquitter de sa dette. III. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL : En application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, l’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer". L'article 1728 du même code prévoit que "le preneur est tenu de deux obligations principales", dont celle "de payer le prix du bail aux termes convenus". Il résulte de l'article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, a la possibilité d'en provoquer la résolution et de demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SIDR, et notamment de l'historique de compte, que Monsieur [E] [N] [P] n'honore pas régulièrement le paiement des loyers et qu'il n'a procédé à aucun règlement depuis le mois de décembre 2023. Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [E] [N] [P], avec effets à compter de la présente décision, ainsi que son expulsion des lieux. IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : La SIDR produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [N] [P] était débiteur, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 3.822,45 euros à la date du date du 25 avril 2025, au titre de la dette locative. Monsieur [E] [N] [P], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de le condamner à verser à la SIDR la somme 3.822,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 25 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de l'assignation, sur le montant de 3.211,62 euros, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. V. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION : La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [E] [N] [P] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [N] [P] à verser la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 296,71 euros, révisable, à compter de la présente décision, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [E] [N] [P] sera condamné à payer la cotisation mensuelle d'assurance d'un montant de 5,55 euros, souscrite par le bailleur pour le compte du locataire. Monsieur [E] [N] [P], partie perdante, supportera le paiement du coût de la sommation de payer d'un montant de 146,16 euros, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'expulsion. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation, à compter de la présente décision, du bail conclu le 28 février 2019 entre la SIDR et Monsieur [E] [N] [P], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]. EN CONSÉQUENCE : ORDONNE à Monsieur [E] [N] [P] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans les 15 jours de la signification du présent jugement. AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [E] [N] [P] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [E] [N] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de 15 jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux. CONDAMNE Monsieur [E] [N] [P] à verser à la SIDR la somme 3.822,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 25 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de l'assignation, sur le montant de 3.211,62 euros, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. CONDAMNE Monsieur [E] [N] [P] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 296,71 euros, révisable, à compter de la présente décision, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. CONDAMNE Monsieur [E] [N] [P] à payer la cotisation mensuelle d'assurance d'un montant de 5,55 euros, souscrite par le bailleur pour le compte du locataire. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Monsieur [E] [N] [P] au paiement du coût de la sommation de payer d'un montant de 146,16 euros, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'expulsion. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fahranaz JETHA, juge des contentieux de la protection, et par Maureen ETALE, Greffière. LA GREFFIÈR LE JUGE

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