Texte intégral
C8
N° RG 21/04725
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDPA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL RENAUD AVOCATS
la SELARL [7]
[N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00256)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 19 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2021
APPELANTE :
La SAS [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, substituée par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
et par Me GRIMAUD, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
M. [E] [P] né le 12 mars 1972, employé depuis le 03 juillet 2002 d'abord en qualité de technicien d'assistance puis à compter du 1er septembre 2010 en qualité de responsable de projets autonomes et support projets par la SAS [8] ayant pour activité l'édition et la commercialisation de logiciels pour la santé au travail et la prévention des risques professionnels, a observé à compter du 16 janvier 2020 un arrêt de travail pour maladie prescrit jusqu'au 27 janvier 2020 par le Dr [S] remplaçant le Dr [Y].
Il a ensuite adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) un certificat initial d'accident du travail établi par le Dr [Y] et daté de même du 16 janvier 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2020 également, cochant cependant également la case 'maladie professionnelle' puis un nouveau certificat initial rectifié à cet égard établi par le Dr [J] remplaçant le Dr [Y].
Le 30 janvier 2020 la SAS [8] a déclaré en l'assortissant de réserves l'accident survenu selon elle 'dans des circonstances inconnues de temps et de lieu' à M. [P].
Le 28 avril 2020 après enquête la caisse a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle que la commission de recours amiable a confirmée selon décision du 29 juin 2020 notifiée le 31 juillet 2020.
Le 24 septembre 2020 M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de Vienne d'un recours contre cette décision, en appelant la SAS [8] en déclaration de jugement commun, et par jugement du 19 octobre 2021 ce tribunal a :
- réformé la décision de la commission de recours amiable,
- dit que M. [P] a bien été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2020,
- dit n'y avoir lieu à condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les prétentions de la SAS [8],
- renvoyé M. [P] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- dit que les dépens resteront à la charge de la caisse.
Le 08 novembre 2020 la SAS [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 octobre 2020 et au terme de ses conclusions communiquées le 11 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses prétentions,
Statuant à nouveau
- de dire que la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est définitive à son égard et par conséquent de la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire
- de juger que M. [P] ne démontre pas l'existence d'un accident survenu par le fait et à l'occasion du travail et rejeter toutes ses demandes,
En tout état de cause
- de lui juger inopposable la décision à intervenir,
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle est définitive dans ses rapports avec la caisse, que dès lors aucune demande ne pouvait être dirigée contre elle par l'assuré contestant cette décision dans ses rapports avec la caisse, et qu'elle devait être mise hors de cause par le tribunal ; elle demande par conséquent de se voir déclarer inopposable toute décision ultérieure relative à ce refus de prise en charge.
A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité de l'accident déclaré.
Au terme de ses conclusions du 02 mars 2023 soutenues oralement à l'audience M. [P] demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de débouter la SAS [8] de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il admet que la décision de refus de prise en charge est définitive dans les rapports de la SA [8] avec la caisse mais demande en tout état de cause que l'inopposabilité de toute décision ultérieure soit limitée à ces seuls rapports.
Il soutient avoir été victime d'un accident survenu le 15 janvier 2020 au temps et au lieu du travail et excipe ainsi de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'a pas comparu malgré la convocation dont elle accusé réception le 1er septembre 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de la sécurité sociale il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à la victime d'un tel accident de démontrer autrement que par ses seules déclarations la survenance d'un tel événement ayant entraîné une telle lésion.
M. [P] expose que son responsable hiérarchique M. [C] [D] a demandé le 15 janvier 2020 à le rencontrer et qu'il a eu la surprise d'apprendre que la société entendait se séparer de lui 'le mieux' étant de le faire dans le cadre d'une rupture conventionnelle ; qu'il a été extrêmement choqué de cette annonce et placé en arrêt de travail dès le lendemain 16 janvier 2020.
La preuve de la tenue d'un tel entretien ressort d'un courrier du 21 janvier 2020 de l'employeur en réponse à un courrier du 17 janvier 2020 du secrétaire général CFDT.
M. [P] produit aussi une attestation du Dr [S] qui atteste l'avoir reçu le 16 janvier 2020 et avoir constaté des symptômes anxio-dépressifs nécessitant une prise en charge médicamenteuse.
Mais le premier certificat médical ayant été établi au titre de l'assurance maladie, et le déroulement de l'entretien n'étant corroboré par aucun témoignage, le lien de causalité entre cet entretien et l'état anxio-dépressif présenté par M. [P] n'est pas établi.
En effet, alors que l'employeur produit des attestations de salariés d'où il ressort que M. [P] a quitté l'entretien sans aucun signe de stress ou manifestation somatique quelconque, les autres éléments produits ne font que reprendre les dires du salarié et sont impuissants à établir la preuve de ce lien de causalité.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
La SAS [8], tiers aux rapports assuré/caisse sera mise hors de cause.
M. [E] [P] devra supporter les dépens et payer à la SAS [8] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit que les faits du 15 janvier 2020 déclarés à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ne constituent pas un accident du travail.
Met hors de cause la SAS [8].
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [P] aux dépens.
Condamne M. [E] [P] à payer la somme de 2 000 € à la SAS [8] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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