Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-16.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.832
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de CIC, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 42, cours du Chapeau Rouge, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1 / de l'Européenne de banque, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2 / de M. Henry de X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ateim,
3 / de la société auxiliaire de garanties (AUXIGA), société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de CIC, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 6 juin 1991) qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Ateim, son liquidateur a demandé que soit annulé le nantissement pris par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) au cours de la période suspecte pour garantir le recouvrement de ses créances ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements peuvent être annulés, c'est à la condition que le cocontractant ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements, c'est-à -dire de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à constater que le passif bancaire était très important compte tenu du chiffre d'affaires, sans rechercher si la banque avait eu connaissance, au jour de la conclusion de l'acte litigieux, d'un refus de paiement par le débiteur d'une dette liquide, certaine, échue, exigible et exigée ou du recours par celui-ci à des moyens ruineux, frauduleux ou artificiels pour se procurer des liquidités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 108 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que les actions en nullité de la période suspecte supposent qu'un préjudice ait été subi par le débiteur lui-même ; que la cour d'appel, qui a simplement relevé que le nantissement litigieux avait causé un préjudice à la collectivité des créanciers, sans constater que le débiteur avait subi personnellement un préjudice, a violé l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé la détérioration constante de la trésorerie de la société, l'ampleur du passif comprenant en particulier les créances de la banque et les relations constantes qui existaient entre la société et ses banques réunies en groupement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu qu'au moment de la constitution du nantissement, la banque avait connaissance de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ;
qu'en vertu des articles 1er et 110 de la même loi, l'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur en vue du maintien et de l'activité et de l'emploi et de l'apurement du passif ; qu'il s'en suit que les juges du fond, pour prononcer la nullité prévue à l'article 108, ne sont pas tenus de constater l'existence d'un préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société bordelaise de CIC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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