Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-14.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.807
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., né le 5 juin 1959 à Toulon (Var) de nationalité française, électromécanicien, demeurant à Toulon (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile) au profit de :
1°) le Crédit général industriel dit CGI, dont le siège est ... (17ème),
2°) l'Association Ruby's Model, dont le siège est le Fragonard C, rue Victor Gelu à Toulon (Var)
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre le Crédit général industriel et l'association Roby's Model ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Crédit général industriel (CGI) avait consenti à M. Hervé X... un prêt pour lui permettre d'acquérir un véhicule automobile ; que certaines échéances de remboursement étant demeurées impayées, le CGI a mis M. X... en demeure au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été retournée par les PTT avec une étiquette de réexpédition mentionnant une nouvelle adresse ; que le CGI a alors assigné M. X... en référé à cette dernière adresse pour obtenir paiement d'une provision ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne M. X... à payer au CGI une somme de 9000 francs majorée des intérêts conventionnels, retient, pour refuser d'annuler la signification à domicile de l'assignation en référé et l'ordonnance subséquente, que cette assignation a été délivrée au dernier domicile connu du débiteur, à l'adresse mentionnée sur la lettre de réexpédition retournée au CGI par la poste ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X... demeurées sans réponse, si l'huissier de justice avait tenté auparavant d'effectuer une signification à personne et mentionné
les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde
branche du moyen et sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Crédit général industriel et l'Association Ruby's Model, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatre vingt cinq francs quarante deux centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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