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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/07861

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07861

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2024 MINUTE : 24/1191 RG : N° 24/07861 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW52 Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [F] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS - A920, substitué par Me EL DJOUDI ET DEFENDEUR FONDS COMMUN DE TITRISATION « FCT ORNUS » [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS - E624 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024. JUGEMENT Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 29 octobre 2015 signifié le 23 novembre 2015, la cour d'appel de PARIS a, notamment : - condamné M. [F] [Y], en sa qualité de caution de la société STUDIO PIZZA, à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 52.027,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 28 mars 2012, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - dit que M. [Y] pourrait régler la dette moyennant 24 mensualités d'un montant égal, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt, - dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la créance deviendrait exigible, - condamné M. [Y] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant bordereau du 19 avril 2021, la société CREDIT DU NORD a cédé la créance qu'elle détenait sur M. [Y] au fonds commun de titrisation ORNUS (le FCT ORNUS). Par lettre recommandée du 31 mai 2021 avec accusé de réception, M. [Y] a été informé que la société EUROTITRISATION, en sa qualité de société de gestion du FCT ORNUS, avait confié à la société MCS ET ASSOCIES le suivi et le recouvrement des créances cédées au fonds. Le 23 mai 2024, le FCT ORNUS a fait diligenter entre les mains de la SCI PAROKA et au préjudice de M. [Y], en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 29 octobre 2015 susmentionné, une saisie de compte courant d'associé, un nantissement de parts sociales et une saisie de droits incorporels. Par acte du 28 juin 2024, M. [Y] a fait assigner le FCT ORNUS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : * à titre principal : - dire nul et de nul effet les actes de nantissement provisoire de parts sociales de la SCI PAROKA, de saisie-attribution du compte courant d'associé, et de saisie de droits incorporels dans la SCI PAROKA, - ordonner la mainlevée et la radiation du nantissement provisoire de parts sociales, la mainlevée de la saisie-attribution du compte courant d'associés et la mainlevée de la saisie de droits incorporels, * à titre subsidiaire : - lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur la dette et, à défaut, dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, * en tout état de cause, condamner la société EUROTITRISATION à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024 lors de laquelle M. [Y] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Il soutient, in limine litis, que les actes d'exécution sont nuls motif pris qu'ils ont été délivrés à la requête non de la société de gestion MCS ET ASSOCIES, mais du fonds de titrisation qui ne dispose pas de la personnalité juridique. Il fait ensuite valoir que la société de gestion ne justifie pas d'un mandat de recouvrement. Il se prévaut encore d'un défaut de notification de l'arrêt rendu par la cour d'appel à avocat et à partie et donc du défaut de caractère exécutoire du titre. Il sollicite enfin des délais de paiement du fait de sa situation financière obérée consécutivement à son licenciement pour inaptitude qui a fait suite à un accident du travail. Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, la société EUROTITRISATION sollicite du juge de l'exécution qu'il : - dise qu'il vient régulièrement aux droits de la société CREDIT DU NORD en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, - déboute M. [Y] de ses demandes, - condamne M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens, - dise le jugement opposable à la SCI PAROKA. A titre liminaire, il fait valoir qu'il vient régulièrement aux droits de la société CREDIT DU NORD en vertu d'un bordereau de cession de créances daté du 19 avril 2021, notifié à M. [Y], conforme aux dispositions des articles L.214-169, L.214-172 et D.214-227 du code monétaire et financier. Il poursuit en se prévalant de la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 octobre 2015 par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2015, ainsi que de la notification préalable à avocat le 16 novembre 2015. Il soutient enfin que la demande en délais de paiement doit être rejetée motifs pris que la cour a déjà accordé des délais de grâce à M. [Y], et que ce dernier ne justifie pas de ses ressources. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. SUR CE, Sur la nullité et la mainlevée des mesures d'exécution L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Aux termes de l'article L.214-172 du code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement. Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article. En application de l'article L.214-169, V du même code, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Conformément à l'article D.214-227 du code monétaire et financier, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global. La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D.214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L.214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique. En l'espèce, il ressort des pièces produites que, suivant bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, la société CREDIT DU NORD a cédé au FCT ORNUS la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société STUDIO PIZZA pour laquelle M. [Y] s'était engagé en qualité de caution personnelle et solidaire, et objet de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 29 octobre 2015. Il résulte par ailleurs de la seule lecture des actes d'exécution que, conformément aux articles L.214-169 et L.214-172 du code monétaire et financier, ceux-ci ont été délivrés à la demande du FGT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES. Est à ce titre communiquée la lettre de désignation de la société PCS & ASSOCIES en qualité de recouvreur par le FCT ORNUS par acte sous seing privé du 19 avril 2021. Il est également justifié de la notification à M. [Y], par courrier recommandé du 31 mai 2021 avec accusé de réception, de cette cession de créances et de ce mandat de recouvrement. Ainsi, au vu de ces éléments, M. [Y] apparaît mal fondé à contester la qualité de créancier du FCT ORNUS. S'agissant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 29 octobre 2015, en vertu duquel les actes d'exécution litigieux ont été diligentés, il est établi par le FCT ORNUS qu'il a été notifié à avocat par courrier électronique du 16 novembre 2015, et signifié à M. [Y], par remise en l'étude du commissaire du justice instrumentaire, par acte du 23 novembre 2015. Le caractère exécutoire de cet arrêt ne peut dès lors être sérieusement contesté. Ainsi, le FCT justifiant de sa qualité de créancière et d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [Y], ce dernier est mal fondé à contester les saisies, objets du litige. Ses demandes en nullité et mainlevée seront rejetées. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, si le licenciement de M. [Y], la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et son inscription à Pôle Emploi constituent des éléments nouveaux par rapport à l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 29 octobre 2015 aux termes duquel il a été débouté de sa demande en délais de paiement, force est de constater que dernier ne produit aucune pièce afférente à sa situation financière actuelle (avis d'imposition, relevé France Travail...). Dès lors, et faute pour M. [Y] de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, sa demande en délais de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer au FCT ORNUS la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute M. [F] [Y] de ses demandes, Condamne M. [F] [Y] aux dépens, Condamne M. [F] [Y] à payer au fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Bobigny le 19 décembre 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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