Cour de cassation, 15 janvier 2009. 07-17.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.508
Date de décision :
15 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mai 2007), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque), à l'encontre de la SCI 82 rue Saint-Julien (la SCI), un bien a été adjugé à la SCI Scribe ; que la SCI a alors saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de l'adjudication en sollicitant que le jugement à intervenir soit opposable à la SCI Scribe, et en réclamant la condamnation de la banque à lui payer diverses sommes ; qu'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes, la SCI a interjeté appel en demandant la condamnation in solidum de la SCI Scribe et de la banque en paiement de sommes ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la SCI Scribe et de confirmer le jugement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait abandonné sa demande d'annulation de l'adjudication formée devant le juge du premier degré pour ne poursuivre qu'une action purement indemnitaire, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que cette action indemnitaire constituait une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence du préjudice invoqué par la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 82 rue Saint-Julien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 82 rue Saint-Julien ; la condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et à la SCI Scribe, chacune, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BOUZIDI et BOUHANNA, avocat aux Conseils pour la SCI 82 rue Saint-Julien
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SCI SCRIBE et d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de la SCI exposante ;
AUX MOTIFS QUE dans les actes introductifs d'instance, la SCI SAINT JULIEN, qui ne formulait des demandes pécuniaires que contre le Crédit Agricole, demandait que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à la SCI SCRIBE ; qu'à l'égard de cette partie, les prétentions de la demanderesse n'avaient pas varié dans ses dernières conclusions du 6 février 2002 ; qu'il en résulte qu'en première instance, la SCI SCRIBE avait seulement appelé en déclaration de jugement commun, si l'on fait abstraction de la demande d'annulation du jugement d'adjudication non maintenue en appel ; que par conséquent la demande indemnitaire formée pour la première fois contre la SCI SCRIBE devant la juridiction du second degré est nouvelle et, de ce fait, irrecevable par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE si l'exposante, dans les motifs de ses écritures d'appel, indiquait qu'après avoir sollicité l'annulation des actes des 12 mars et 13 octobre 1997 ainsi que celle de toute la procédure de saisie immobilière et de l'adjudication qui s'en est suivie en première instance, qu'elle demandait dorénavant seulement l'allocation de dommages et intérêts compensatoires, dans le dispositif de ses conclusions, elle demandait l'annulation des actes de significations du commandement de payer à fin de saisie immobilière du 23 juin 1997 et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'adjudication en date du 13 octobre 1997, annulations de nature à entraîner celle de la procédure de saisie immobilière ; qu'en retenant qu'à l'égard de la SCI SCRIBE, les prétentions de l'exposante n'avaient pas varié dans ses dernières conclusions du 6 février 2002, qu'il en résulte qu'en première instance la SCI SCRIBE avait seulement été appelée en déclaration de jugement commun, si on fait abstraction de la demande d'annulation du jugement d'adjudication, non maintenue en appel, pour en déduire que la demande indemnitaire formée pour la première fois contre la SCI SCRIBE devant la juridiction du second degré est nouvelle et de ce fait irrecevable par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, cependant que l'exposante demandait l'annulation des actes des 23 juin et 13 octobre 1997, annulation de nature à entraîner celle de la procédure de saisie immobilière, la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SCI SCRIBE et d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de la SCI exposante ;
AUX MOTIFS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement par lesquelles il a été définitivement statué sur l'action publique ; que c'est donc en vain qu'il est soutenu par l'appelante que la juridiction civile serait liée par les motifs de l'arrêt de non-lieu du 18 novembre 1999 ; qu'il ressort des productions qu'avant d'engager la procédure de saisie immobilière, le Crédit Agricole, par lettre recommandée du 10 janvier 1997 avait mis la SCI SAINT JULIEN en demeure d'exécuter son engagement de caution ; que cette mise en demeure a été envoyée à Milly La Forêt, ..., adresse correspondant à la fois à celle du siège social de la SCI depuis 1996 et à l'adresse personnelle des époux Y... ; que si le Crédit Agricole ne saurait être tenu pour responsable des défauts de diligences, dans la vérification par l'huissier de justice de la réalité d'un établissement de la SCI au 82 de la rue Saint Julien à Nancy, lors de la signification du commandement aux fins de saisie immobilière du 23 juin 1997 et de la sommation du 13 octobre 1997, il n'en reste pas moins que le créancier poursuivant, qui savait que la gérante de la SCI pouvait être touchée à l'adresse de Milly La Forêt, où la personne morale destinataire des actes était susceptible d'avoir un établissement, a commis une faute en laissant la procédure d'exécution forcée se poursuivre sur la base d'actes déposés en mairie ; que le fait que le caractère intentionnel de la situation ainsi créée ne soit nullement démontré n'exclut pas la qualification de faute par négligence ; que pour autant le préjudice qu'a subi la SCI SAINT JULIEN ne peut tenir qu'à la perte de chance, en étant informée de la mise en oeuvre de la procédure de saisie, de parvenir à éviter l'adjudication ou de bénéficier d'une vente à de meilleures conditions ; que faute par l'appelante d'indiquer les moyens précis qu'elle aurait soutenus pour obtenir un tel résultat, elle met la Cour dans l'impossibilité de vérifier la réalité de cette perte de chance, étant ajouté qu'elle ne produit pas le moindre élément de preuve relativement à la valeur vénale des biens au moment de leur réalisation ; que dès lors, que le titre de propriété de la SCI SCRIBE n'est pas remis en cause, aucun préjudice n'est caractérisé au titre des pertes de loyers depuis le jugement d'adjudication ; qu'il n'existe pas non plus de préjudice moral ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante avait fait valoir que la valeur vénale des biens saisis était de 1 448 000 francs (p. 11), que la SCI a été privée des possibilités ouvertes par la loi pour s'opposer à la procédure, de contester sa validité en temps utile, de solliciter un sursis ou de discuter la mise et faire insérer ses dires dans le cahier des charges ; qu'ayant constaté la faute commise par le créancier, puis affirmé que le préjudice qu'a subi la SCI SAINT JULIEN ne peut tenir qu'à la perte de la chance, en étant informée de la mise en oeuvre de la procédure de saisie, de parvenir à éviter l'adjudication ou de bénéficier d'une vente à de meilleures conditions, que faute par l'appelante d'indiquer les moyens précis qu'elle aurait soutenu pour obtenir un tel résultat, elle met la Cour dans l'impossibilité de vérifier la réalité de cette perte de chance, étant ajouté qu'elle ne produit pas le moindre élément de preuve relativement à la valeur vénale des biens au moment de leur réalisation, cependant qu'il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue ses différents préjudices, l'office du juge consistant alors à en apprécier le bien-fondé et à déterminer la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter, si la faute n'avait pas été commise, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait fait valoir que la valeur vénale des biens saisis était de 1 448 000 francs (p. 11), que la SCI a été privée des possibilités ouvertes par la loi pour s'opposer à la procédure, de contester sa validité en temps utile, de solliciter un sursis ou de discuter la mise et faire insérer ses dires dans le cahier des charges ; qu'ayant constaté la faute commise par le créancier, puis affirmé que le préjudice qu'a subi la SCI SAINT JULIEN ne peut tenir qu'à la perte de la chance, en étant informée de la mise en oeuvre de la procédure de saisie, de parvenir à éviter l'adjudication ou de bénéficier d'une vente à de meilleures conditions, que faute par l'appelante d'indiquer les moyens précis qu'elle aurait soutenu pour obtenir un tel résultat, elle met la Cour dans l'impossibilité de vérifier la réalité de cette perte de chance, étant ajouté qu'elle ne produit pas le moindre élément de preuve relativement à la valeur vénale des biens au moment de leur réalisation, cependant qu'il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue ses différents préjudices, l'office du juge consistant alors à en apprécier le bien-fondé et à déterminer la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter, si la faute n'avait pas été commise, la Cour d'appel, qui a relevé que l'exposante indiquait la valeur vénale des biens saisis, calculée à partir de taux de rentabilité de 7%, eu égard au montant des loyers, devait préciser en quoi le montant des loyers ne permettait pas d'établir la valeur vénale des biens au moment de leur réalisation, et elle a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS DE TROISIÈME PART QU'ayant constaté la faute commise par la banque, puis affirmé que le préjudice ne peut tenir qu'à la perte de la chance, en étant informée de la mise en oeuvre de la procédure de saisie de parvenir à éviter l'adjudication ou de bénéficier d'une vente à de meilleures conditions, que faute par l'appelante d'indiquer les moyens précis qu'elle aurait soutenu pour obtenir un tel résultat, elle met la Cour dans l'impossibilité de vérifier la réalité de cette perte de chance, cependant que l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait pas bénéficié d'un procès contradictoire, usé des possibilités ouvertes par la loi pour s'opposer à la procédure, contesté sa validité en temps utile, sollicité un sursis ou discuter la mise à prix et faire insérer ses dires dans le cahier des charges, la Cour d'appel, qui ne précise pas en quoi l'exposante n'avait pas indiqué les moyens précis qu'elle aurait soutenus dès lors qu'elle indiquait que son préjudice a consisté à ne pas avoir la faculté d'user des voies légales, n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIÈME PART QUE dans le dispositif de ses écritures d'appel, l'exposante demandait que soit déclarés nuls et non avenus les actes de significations du commandement de payer à fin de saisie immobilière, en date du 23 juin 1997, et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'adjudication, en date du 13 octobre 1997, et demandait en conséquence l'allocation de dommages et intérêts, expliquant, dans le motif de ses conclusions solliciter seulement des dommages et intérêts ; qu'en présence de conclusions demandant l'annulation de la procédure de saisie immobilière, la Cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que dès lors que le titre de propriété de la SCI SCRIBE n'est pas remis en cause, aucun préjudice n'était caractérisé au titre de perte de loyers depuis le jugement d'adjudication, sans s'expliquer sur ce chef de dispositif, et, partant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIÈME PART QUE l'exposante faisait valoir avoir été privée du bénéfice d'un procès contradictoire, de la faculté d'user des possibilités ouvertes par la loi pour s'opposer à la procédure, contester sa validité en temps utile, solliciter un sursis ou discuter la mise à prix et faire insérer ses dires dans le cahier des charges, demandant la condamnation de la banque à l'indemniser de son préjudice moral ; qu'en affirmant qu'il n'existe pas de préjudice moral, la Cour d'appel, qui se prononce par voie d'affirmation péremptoire sans aucune explication, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir avoir été privée du bénéfice d'un procès contradictoire, de la faculté d'user des possibilités ouvertes par la loi pour s'opposer à la procédure, contester sa validité en temps utile, solliciter un sursis ou discuter la mise à prix et faire insérer ses dires dans le cahier des charges, demandant la condamnation de la banque à l'indemniser de son préjudice moral ; qu'en affirmant qu'il n'existe pas de préjudice moral, sans préciser en quoi le fait de ne pas avoir bénéficié d'un procès contradictoire ne caractérisait pas un préjudice moral, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil.
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