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Tribunal Administratif de MELUN, 10 mai 2024. 2208370

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208370

Date de décision :

10 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, Me Père conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que M. B est retourné dans son pays d'origine dans le cadre de l'aide au retour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juillet 2022. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un mémoire en date du 7 octobre 2022, Me Père, conseil de M. B a informé le tribunal que ce dernier avait décidé de rentrer dans son pays dans le cadre de l'aide au retour. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le Président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208370

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