Texte intégral
N° V 17-87.256 FS-N
N° 3603
CG10
19 décembre 2017
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de Douai dans la procédure suivie contre MM. Z... et A... des chefs d'extorsion et tentative commises par une personne dissimulant son visage, complicité d'extorsion aggravée, recel, acquisition, détention non autorisée d'arme de catégorie B, port et transport d'arme prohibée ;
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Valenciennes, en date du 5 novembre 2015, les nommés Tahar Z... et Yacoub A... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel d'Avesnes-Sur-Helpe comme prévenus des délits susvisés ;
Attendu que par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal correctionnel d'Avesnes-Sur Helpe s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; que cette décision revêt un caractère définitif ;
Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Y... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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