Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2008. 07/02765

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02765

Date de décision :

10 juillet 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Estelle GARNIER la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE 10 / 07 / 2008 ARRÊT du : 10 JUILLET 2008 No RG : 07 / 02765 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Octobre 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Julien X..., demeurant ... représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Aurélie NALLET, du barreau de LYON Monsieur Rudy X..., demeurant ... représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Aurélie NALLET, du barreau de LYON D'UNE PART INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAINE ET POITOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 18 rue Salvador Allende- BP 307-86000 POITIERS représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Thierry CHAS, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 31 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 10 Juillet 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel, interjeté par MM. Julien et Rudy X..., suivant déclaration du 31 octobre 2007 (enrôlée sous le no d'instance 07 / 02765), d'un jugement rendu le 5 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Tours. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *28 mai 2008 (par les consorts X...), *3 juin 2008 (par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Touraine et du Poitou, ci- après le Crédit agricole). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que les consorts X... sont les seuls associés de la S. A. R. L. Distri GD. Le Crédit agricole, qui expose avoir été sollicité pour consentir un concours financier de 60. 000 € à cette société, aurait demandé, par lettre du 10 septembre 2004, aux associés de lui retourner un billet à ordre de ce montant, avec pour instruction qu'il soit signé de l'un des cogérants et avalisé par les deux associés. D'après l'extrait de compte de la société Distri GD versé aux débats, la somme de 60. 000 € a été mise à disposition de la société le 14 septembre 2004. Le billet à ordre aurait été retourné, par simple télécopie, au Crédit agricole avec deux signatures, l'une au nom du souscripteur, signature qu'on retrouve également dans la case aval, l'autre, distincte, portée dans cette dernière case. La liquidation judiciaire immédiate de la société Distri GD ayant été prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 22 septembre 2005, le Crédit agricole a déclaré sa créance pour, notamment, le solde du crédit ici litigieux, soit la somme de 28. 925, 56 €, en principal, outre intérêts, dont les modalités de calcul ont été précisées. Après mises en demeure demeurées infructueuses adressées aux consorts X..., le Crédit agricole les a fait assigner en paiement, par acte du 3 octobre 2006, devant le tribunal de commerce de Tours qui, par le jugement déféré, après avoir retenu que le billet à ordre- dont l'original n'a pu, cependant, être fourni- portait bien la signature des deux associés, les a condamnés solidairement à payer à l'établissement de crédit la somme de 30. 096, 52 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2006, ainsi qu'à l'amende civile prévue par l'article 295 du Code de procédure civile. Les consorts X... ont interjeté appel. En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 juin 2008, dont les avoués des parties ont été avisés. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 10 juillet 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que la demande en paiement formée par le Crédit agricole à l'encontre des consorts X... a pour seul fondement l'aval porté sur le billet à ordre que la société Distri GD aurait souscrit- billet dont la validité même est contestée, puisqu'il ne serait pas signé du gérant de la société, mais ce point est ici secondaire- ; que les consorts X... déniant leur signature, M. Rudy X... produisant même en ce sens un rapport d'expertise effectuée par un expert judiciaire près la cour d'appel d'Aix- en- Provence qu'il a sollicité, le juge a l'obligation de procéder à la vérification d'écriture, ainsi qu'il est dit à l'article 287 du Code de procédure civile, dès lors qu'il ne peut être statué, en l'espèce, sans tenir compte des mentions d'aval et de leur signature ; que, cependant, comme le tribunal l'avait lui- même aperçu, sans en tirer les conséquences, cette vérification qui doit être faite au vu de l'original de la pièce dont l'écriture est contestée, même si les documents de comparaison peuvent, de leur côté, ne pas être des originaux, est ici impossible, puisque l'original du billet à ordre n'est pas produit et qu'on ne dispose, au dossier, que d'une photocopie de télécopie de son recto, l'établissement de crédit ayant été particulièrement négligent pour s'en contenter avant de mettre en place un crédit de trésorerie de 60. 000 € ; que les consorts X... ne reconnaissant ni avoir reçu l'original du billet, ni le détenir, ni même en avoir retourné une télécopie au Crédit agricole, sans qu'on puisse avoir de certitude dans un sens ou un autre, le document produit, dont on peut contester qu'il fasse titre, n'a, en tout état de cause, pas de valeur probante pour établir la qualité d'avaliste des consorts X..., seule qualité en laquelle ils auraient pu être tenus et ont été poursuivis ; qu'il en résulte que le Crédit agricole qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être, par infirmation du jugement déféré, débouté de son action en paiement ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré et REJETTE les demandes formées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) à l'encontre de MM. Julien et Rudy X... ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à leur encontre ; CONDAMNE le Crédit agricole aux dépens d'appel, mais REJETTE toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ACCORDE à Me Garnier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-07-10 | Jurisprudence Berlioz