Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-45.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.459
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., demeurant à Mazères (Ariège), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Foix (section activités diverses), au profit de Mme Ginette Y..., demeurant à Mazères (Ariège), ...Hôtel de Ville, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Foix, 14 septembre 1990), que Mme X... a été engagée, en qualité de femme de ménage, le 30 juin 1988, par Mme Y... ; que, soutenant avoir été licenciée le 2 novembre 1989, sans aucun motif, Mme X... a réclamé à son employeur des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise de la lettre de licenciement et du certificat de travail ;
Attendu que Mme X... reproche au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision, notamment à l'égard de la dernière feuille de paye qui est en fait une feuille de règlement pour les mois de juillet, août, septembre, octobre 1989, y compris les congés-payés ; et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, ayant constaté la rupture du contrat de travail, a estimé que la salariée n'avait pas été licenciée et en a implicitement déduit qu'il s'agissait d'une démission qui cependant ne se présume pas ;
Mais attendu, en premier lieu, que le grief soulevé dans la première branche du moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir exactement rappelé que c'est au salarié qui se prétend licencié de rapporter la preuve du licenciement, le conseil de prud'hommes a estimé que Mme X... n'apportait pas cette preuve ; que, dès lors, en déboutant la salariée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, il a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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