Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 février 1997. 94-22.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.017

Date de décision :

4 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Les Assurrances générales de France (AGF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2°/ de la société DIAC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurrances générales de France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait obtenu en février 1990 de la société DIAC un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette société auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) pour garantir le paiement des échéances en cas d'incapacité de travail ou de chômage; qu'il a signé un formulaire d'adhésion comportant une mention préimprimée selon laquelle il déclarait exercer à titre principal une activité salariée non saisonnière ou non temporaire et être à ce titre titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée; qu'ayant été licencié par son employeur, il a adressé une déclaration de chômage à l'assureur; qu'il a, par la suite, assigné la société DIAC et la compagnie AGF pour obtenir la prise en charge, par cette dernière, des échéances du prêt; que cette compagnie, faisant valoir que M. X... n'était titulaire que d'un contrat de travail à durée déterminée au jour de son adhésion à l'assurance de groupe, a dénié sa garantie et a sollicité l'annulation de cette adhésion pour fausse déclaration intentionnelle du risque, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 septembre 1994) a débouté la compagnie AGF de sa demande en annulation de ladite adhésion et l'a condamnée à prendre en charge l'intégralité des sommes dues par M. X... à la société DIAC à compter du 1er février 1991; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen, pris en ses trois premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir relevé l'existence d'une discordance entre, d'une part, la teneur de la déclaration préimprimée relative au contrat de travail de l'adhérent, déclaration insérée dans le formulaire d'adhésion au recto duquel figurait la notice d'information et, d'autre part, les dispositions de cette notice faisant mention, au titre des conditions de la garantie, seulement de l'exercice d'une activité salariée non saisonnière au service d'un employeur affilié aux ASSEDIC, a estimé qu'il n'était pas établi qu'en faisant une déclaration de risque inexacte, M. X... ait eu l'intention de tromper l'assureur; Sur la quatrième branche du même moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions, que la compagnie AGF ait sollicité, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'annulation de l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance de groupe, l'application de la clause de ce contrat limitant sa garantie à la prise en charge des mensualités de remboursement à compter du 91e jour suivant la date d'entrée du chômage et seulement pour 13 mensualités; que la cour d'appel n'étant pas tenue de faire applicaiton d'office d'une clause du contrat non invoquée par les parties, le moyen ne peut qu'être écarté; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Les Assurrances générales de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Les Assurrances générales de France à payer à la société DIAC la somme de 11 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-04 | Jurisprudence Berlioz