Texte intégral
LE 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/277 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQRK
N° de minute : 24/388
O R D O N N A N C E
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Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11] (49)
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Valentin VACHER, Avocat au barreau d’ANGERS,
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (44)
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Valentin VACHER, Avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (95)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître [A] [J]
Maître [K] [E]
Maître [I] [S]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
S.A.R.L. LENS, exerçant sous l’enseigne SEGRE IMMOBILIER, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 492 103 676, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Sarah PAQUET, Avocate au barreau de STRASBOURG, Avocate plaidante,
S.A SENERIS ASSURANCES, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 350 868 686, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Sarah PAQUET, Avocate au barreau de STRASBOURG, Avocate plaidante,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 et 29 Avril 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Août 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 août 2022, M. [O] et Mme [Y] ont mandaté la société Lens, exerçant sous l’enseigne commerciale Segré Immobilier, afin de rechercher et de négocier pour leur compte, en vue de l’acquérir, un pavillon d’habitation situé sur la commune de [Localité 15].
Suivant acte authentique en date du 09 novembre 2022, M. [O] et Mme [Y] ont acquis de M. [R] une maison d’habitation située au [Adresse 8].
Peu de temps après la prise de possession des lieux, M. [O] et Mme [Y] ont déploré l’apparition d’un affaissement important du plafond de la salle à manger, nécessitant la mise en place d’étais pour assurer le maintien de l’immeuble.
Ils ont également constaté des fissures sur les façades.
Par courrier en date du 07 avril 2023, le conseil de M. [O] et Mme [Y] a mis en demeure M. [R] d’avoir à déclarer ce sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile.
Par courrier en date du 27 juillet 2023, le conseil de M. [R] a indiqué qu’il ne donnerait aucune suite à la réclamation de M. [O] et Mme [Y] au motif que le mur n’était pas porteur et qu’aucune modification structurelle du bien n’aurait eu lieu.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 23 et 29 avril 2024, M. [O] et Mme [Y] ont fait assigner en référé M. [R], la société Lens et la société Serenis Assurances, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise-médiation sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir condamner M. [R] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par voie de conclusions récapitulatives n°2, M. [O] et Mme [Y] sollicitent du juge de:
- débouter les sociétés Lens et Serenis Assurances de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [R] et les sociétés Lens et Serenis Assurances à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Ils réitèrent leur demande d’expertise-médiation.
A l’appui de leurs prétentions, M. [O] et Mme [Y] produisent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 09 mars 2023 par Me [Z], commissaire de justice, ainsi que des photographies, lesquels éléments montreraient l’état des désordres allégués.
Ils soutiennent que M. [R] aurait, avant la vente, procédé à l’ouverture de la cuisine en détruisant les murs porteurs.
Par ailleurs, ils font valoir que la responsabilité de la société Lens pourrait être recherchée pour manquement à son obligation de conseil et d’information concernant les caractéristiques du bien. Ils reprochent à la société Lens son absence de recherche sur l’historique du bien et considèrent qu’un agent immobilier aguerri aurait dû alerter son client sur les risques que comporte une acquisition et aurait dû interroger le vendeur sur les travaux entrepris.
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Par voie de conclusions n°3, la société Serenis Assurances et la sociétés Lens, exploitant sous l’enseigne Segré Immobilier, demandent au juge des référés de :
- débouter M. [O] et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions à leur encontre ;
- subsidiairement, donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise ;
- en tout état de cause, condamner solidairement M. [O] et Mme [Y] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [O] et Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, la société Lens et son assureur soutiennent que les requérants ne justifieraient pas d’un motif légitime à attraire la société Lens aux opérations d’expertise dès lors que la responsabilité de l’agent immobilier, recherchée sur le fondement de son obligation de conseil et d’information sur les caractéristiques du bien, ne saurait être engagée au cas présent.
Elles déclarent à ce titre que la société Lens ignorait l’existence des travaux réalisés par M. [R] et que ce dernier avait d’ailleurs déclaré, lors de la cession, ne pas avoir entrepris de travaux de construction lors des dix dernières années.
Elles ajoutent qu’il ne relèverait pas de l’obligation de conseil de l’agent immobilier d’avoir à se livrer à une expertise de construction du bien et de deviner les travaux qui auraient pu être réalisés par le vendeur.
Enfin, elles indiquent être opposées à la mise en place d’une médiation.
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Par voie de conclusions n°2, M. [R] a formulé des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
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A l’audience du 29 août 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des photographies et du procès-verbal de constat dressé le 09 mars 2023 par Me [Z], commissaire de justice, que des désordres affectant l’immeuble de M. [O] et Mme [Y] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [O] et Mme [Y] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Cette mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, y compris à l’encontre de la société Lens puisqu’à ce stade, aucun élément ne permet au juge des référés, juge de l’évidence, d’affirmer qu’elle a rempli son devoir de conseil et d’information, point qu’il reviendra à l’expert ainsi désigné d’avoir à éclaircir.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [O] et Mme [Y], ceux-ci étant demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
En l’espèce, il n’est pas de l’intérêt des parties de faire droit à la demande de médiation dès lors que la société Lens s’y oppose. M. [O] et Mme [Y] seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [O] et Mme [Y] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] et Mme [Y], d’une part, ainsi que les sociétés Lens et Serenis Assurances, d’autre part, seront ainsi déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [B] [O], Mme [F] [Y], M. [C] [R], la société Lens et la société Serenis Assurance ;
Commettons pour y procéder, M. [M] [U] - [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- se rendre sur les lieux : [Adresse 8],
-faire une visite et une description des lieux,
- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
- préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [B] [O] et Mme [F] [Y] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [B] [O] et Mme [F] [Y] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons M. [B] [O] et Mme [F] [Y] de leur demande de médiation;
Condamnons M. [B] [O] et Mme [F] [Y] aux dépens ;
Déboutons M. [B] [O] et Mme [F] [Y] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Lens et la société Serenis Assurances de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,