Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes (ULPAC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Yves Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il admet que la disposition contractuelle était ambiguë, de sorte que la cour d'appel a procédé à une interprétation exclusive du contrôle de la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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