Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-12.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.415
Date de décision :
2 juillet 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° N 19-12.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
1°/ la société Pimena, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Pimena,
ont formé le pourvoi n° N 19-12.415 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... T..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Foncia Lutèce, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Pimena, de la société CBF associés, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pimena et la société CBF associés, ès qualités aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pimena et la société CBF associés, ès qualités et les condamne à payer in solidum au syndicat du [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Pimena et la société CBF associés, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, d'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire fixé par ledit jugement à la somme de 153.000 € à l'égard de la société Pimena pour la période du 18 septembre 2017 au 18 février 2018 et d'AVOIR condamné la société Pimena à payer la somme de 153.000 € au syndicat des copropriétaires du [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Pimena soutient que des démarches ont été entreprises auprès du SDC du [...] afin de faire autoriser par l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation de travaux de mise en conformité, que, par jugement du 20 octobre 2017 dont le SDC a fait appel, le tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. T... à faire réaliser à ses frais, sous sa responsabilité et sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, les travaux de mise en place d'une installation d'extraction des odeurs, graisses et vapeurs de cuisson et d'un conduit extérieur sur façade cour suivant l'étude de faisabilité établie par l'architecte ; qu'elle estime qu'une cause étrangère l'a empêchée d'exécuter l'injonction judiciaire, ne pouvant faire procéder aux travaux sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ou autorisation judiciaire ; que l'appelante soutient que le syndicat des copropriétaires du [...] est irrecevable en ses demandes, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2017 ne le désignant pas comme bénéficiaire de l'astreinte ; que sur le fond, la société Pimena fait valoir qu'elle justifie de l'exécution des travaux et de l'absence de nuisances établie par constats d'huissier en 2017 et 2018 ; que M. T... soutient que le syndicat des copropriétaires du [...] n'est pas le bénéficiaire de l'astreinte, les travaux devant être réalisés dans l'immeuble situé au [...] ; qu'il estime que les nuisances ont disparu suite à l'installation d'une hotte à ultra-violets détruisant les graisses de cuisson et l'éloignement du conduit d'évacuation de l'immeuble situé [...] ; que M. T... expose qu'il ne peut faire procéder seul aux travaux objets de l'injonction judiciaire, dépendant de son locataire pour accéder aux locaux loués ; qu'il affirme que la persistance éventuelle des nuisances résulte exclusivement de la résistance de la société Pimena, alors qu'il a rempli ses obligations de propriétaire en sollicitant de l'assemblée générale des copropriétaires du [...] l'autorisation de réaliser les travaux, le refus de ce dernier l'empêchant d'exécuter son obligation ; que le syndicat des copropriétaires du [...] soutient qu'il est recevable à solliciter la liquidation de l'astreinte, dès lors qu'il était demandeur à l'instance en référé ayant abouti à l'arrêt du 10 janvier 2017 de la cour d'appel de Paris et a été reconnu par cette décision comme demandant à juste titre la cessation d'un trouble anormal du voisinage ; que l'intimé expose que le conduit d'extraction des fumées est toujours en place, la nouvelle hotte n'ayant pas mis fin aux nuisances, la mairie de Paris ayant adressé le 2 janvier 2018 une nouvelle mise en demeure à la société Pimena ; que le syndicat des copropriétaires conteste l'existence d'une cause étrangère, le jugement obtenu en 2017 par M. T... ne prévoyant que des travaux de mise aux normes du conduit actuel, alors que l'injonction judiciaire porte sur l'enlèvement du conduit actuel dont l'installation n'a jamais été valablement autorisée ; que l'intimé demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 10 janvier 2017 de la cour d'appel de Paris ; qu'il sollicite la liquidation de la nouvelle astreinte provisoire à la somme de 153.000 euros chacun pour la société Pimena et M. T... pour la période du 18 septembre 2017 au 18 février 2018, soit 153 jours ; qu'il sollicite la fixation d'une astreinte définitive ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'arrêt du 10 janvier 2017 avait été rendu par la cour d'appel de Paris sur l'assignation du syndicat des copropriétaires du [...] , le syndicat des copropriétaires du [...] ayant formé la même demande, et que la condamnation finalement prononcée profitait au SDC du [...] aux termes du dispositif compris à la lumière des motifs dudit arrêt, lesquels retiennent que les nuisances sonores et olfactives invoquées par le SDC du [...] sont établies, de sorte que les demandes formées par le SDC du [...] sont recevables ; que le premier juge a exactement déduit des constats d'huissier des 24 avril, 6 et 7 juillet 2017 qu'à la date d'expiration du délai d'exécution spontanée l'ancienne installation n'était pas enlevée, qu'une nouvelle installation d'apparence identique à la première avait été installée au 6 juillet 2017 et que cette nouvelle installation n'avait pas mis fin aux nuisances olfactives et sonores, de sorte que l'obligation ne pouvait être considérée comme exécutée, étant relevé que l'injonction judiciaire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2017 a pour seul objet l'enlèvement du conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant installé sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et non son remplacement ; que le constat d'huissier établi le 31 mai 2018 produit en cause d'appel n'établit pas l'exécution de l'injonction judiciaire, dès lors qu'il mentionne l'existence persistante d'un conduit d'extraction des· fumées des appareils de cuisson du restaurant exploité par la société Pimena ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les débiteurs de l'injonction judiciaire ne rapportaient pas la preuve d'une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte ; qu'en effet, M. T... ayant été condamné in solidum avec la société Pimena à faire enlever le conduit litigieux, ne saurait exciper, à la supposer établie, de la passivité de cette dernière comme cause étrangère ; que M. T... ne saurait davantage se prévaloir à ce titre de l'éventuelle résistance du syndicat des copropriétaires du [...] à ses démarches en vue de faire autoriser par l'assemble générale des copropriétaires puis judiciairement la réalisation de travaux de mise aux normes du conduit litigieux, dès lors que l'injonction judiciaire porte sur l'enlèvement du conduit d'extraction et non sur son remplacement ou sa mise aux normes ; Que, pour fixer le montant de la liquidation de l'astreinte, le premier juge a estimé que M. T... justifiait avoir, depuis la fin de l'année 2014 et jusqu'en 2016, tenté d'obtenir par diverses lettres à la société Pimena et diverses demandes d'autorisation en assemblée générale de copropriétaires du [...] que son locataire fasse cesser les nuisances olfactives et sonores liées à l'installation litigieuse et soit autorisé à effectuer des travaux à cette fin, la période de liquidation de l'astreinte ayant débuté le 24 avril 2017, de sorte que l'astreinte devait être liquidée à la somme de 10.000 euros à l'égard de M. T... ; que cette exacte appréciation des éléments de la cause par le premier juge n'est pas contestée par le syndicat des copropriétaires du [...] ; que, pour fixer le montant de la liquidation de l'astreinte concernant la société Pimena, le premier juge a considéré que celle-ci avait fait remplacer le conduit d'extraction litigieux par une nouvelle installation censée donner satisfaction au créancier, de sorte que l'astreinte devait être liquidée à la somme de 30.000 euros à son égard ; que cette exacte appréciation n'est pas contestée par le syndicat des copropriétaires du [...] ; que l'obligation assortie de l'astreinte litigieuse n'ayant pas été exécutée, c'est à bon droit que le premier juge a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision, pendant 5 mois, à la charge de la société Pimena et a fixé une nouvelle astreinte provisoire identique à la charge de M. T... ; que, si le constat d'huissier établi à la demande de la société Pimena le 31 mai 2018, sans indication de l'heure des constatations, mentionne que la nouvelle installation composée d'une hotte à ultra-violets et d'un conduit d'extraction est fonctionnelle et qu'aucune odeur n'est perceptible, il ressort du rapport d'enquête de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la Ville de Paris en date du 16 mai 2018 que cette même installation n'est pas conforme au règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1979 modifié et que des odeurs de cuisine sont perceptibles depuis la fenêtre d'un appartement du [...] donnant sur la cour ; que l'obligation assortie de la nouvelle astreinte provisoire fixée par le jugement entrepris n'ayant pas été exécutée, cette astreinte sera liquidée à la somme de 153.000 euros chacun à l'égard de la société Pimena et de M. T... pour la période du 18 septembre 2017 au 18 février 2018 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de liquidation de l'astreinte, qu'il résulte des pièces produites et des débats que l'arrêt du 10 janvier 2017 de la cour d'appel de Paris a été rendu sur l'assignation du syndicat des copropriétaires du [...] ; que, certes, devant la cour d'appel, le syndicat du [...] a également formé la même demande, de suppression des ouvrages litigieux sous astreinte, mais la condamnation finalement prononcée profite au syndicat des copropriétaires du [...] , aux termes d'un dispositif qui se comprend à la lumière des motifs (page 7, premier considérant) ; que l'astreinte court à l'égard de chaque co-débiteur in solidum de l'obligation de faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant », donc aussi bien à l'égard de la société Pimena que de M. T... ; qu'aucun des débiteurs ne rapporte la preuve d'une cause étrangère l'ayant empêché d'exécuter l'obligation de sorte que la demande de suppression de l'astreinte sera rejetée ; qu'en revanche, M. T... justifie avoir, depuis la fin de l'année 2014 et jusqu'en 2016, tenté d'obtenir par divers courriers à la société Pimena et diverses demandes d'autorisation en assemblée générale que son locataire commerçant fasse cesser les nuisances olfactives et sonores liées à l'installation litigieuse ; que l'arrêt lui a été signifié le 24 janvier 2017 et un délai d'exécution spontané de trois mois avait été accordé par la cour d'appel ; qu'il en résulte que l'astreinte, ordonnée pour trois mois, a commencé à courir le 24 avril 2017, le syndicat en demandant la liquidation jusqu'au 17 juillet 2017, jour de l'audience, soit pour 84 jours représentant 84.000 euros ; que la société Pimena soutient que l'astreinte doit être modérée en raison du remplacement de l'installation litigieuse par une installation similaire donnant satisfaction au créancier en ce qu'elle met fin aux troubles anormaux de voisinage ; que, sur la fixation d'une nouvelle astreinte : il résulte de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, et que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en l'espèce, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, pour une durée de 5 mois, à la charge de chaque débiteur ;
1°) ALORS QUE l'astreinte a pour objet d'assurer l'exécution d'une injonction délivrée par le juge ; que la cour d'appel a énoncé que l'obligation assortie de l'astreinte consistait à « faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant », et constaté qu'à la date du jugement, la société Pimena avait fait « remplacer le conduit d'extraction litigieux par une nouvelle installation censée donner satisfaction au créancier », ce qui induisait nécessairement que le conduit d'origine avait été enlevé, conformément à l'injonction délivrée ; qu'en confirmant le jugement ayant fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification de sa décision et en liquidant cette astreinte à la somme de 153.000 € à l'égard de la société Pimena pour la période du 18 septembre 2017 au 18 février 2018, au motif inopérant que la « nouvelle installation » n'était pas « conforme au règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1979 et que des odeurs sont perceptibles depuis la fenêtre d'un appartement du [...] », la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les pièces versées aux débats ; que la société Pimena avait produit aux débats une facture établissant le « démontage de l'installation existante » ; qu'en affirmant que « l'obligation assortie de l'astreinte litigieuse (n'avait) pas été exécutée » sans examiner et analyser, même sommairement, la facture selon laquelle « l'enlèvement du conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant » avait bien réalisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, d'AVOIR fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, pendant 5 mois, à la charge de la société Pimena ;
AUX MOTIFS QUE si le constat d'huissier établi à la demande de la société Pimena le 31 mai 2018, sans indication de l'heure des constatations, mentionne que la nouvelle installation composée d'une hotte à ultra-violets et d'un conduit d'extraction est fonctionnelle et qu'aucune odeur n'est perceptible, il ressort du rapport d'enquête de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la Ville de Paris en date du 16 mai 2018 que cette même installation n'est pas conforme au règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1979 modifié et que des odeurs de cuisine sont perceptibles depuis la fenêtre d'un appartement du [...] donnant sur la cour ; que l'obligation assortie de la nouvelle astreinte provisoire fixée par le jugement entrepris ; que l''injonction judiciaire n'étant toujours pas exécutée, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, pendant 5 mois, à la charge de la société Pim.ena et de M. T....
1°) ALORS QUE l'astreinte a pour objet d'assurer l'exécution d'une injonction délivrée par le juge ; que la cour d'appel a énoncé que l'obligation assortie de l'astreinte consistait à « faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant », et constaté qu'à la date du jugement, la société Pimena avait fait « remplacer le conduit d'extraction litigieux par une nouvelle installation censée donner satisfaction au créancier » ; qu'en confirmant le jugement ayant fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification de sa décision et en liquidant cette astreinte à la somme de d153.000 € à l'égard de la société Pimena pour la période du 18 septembre 2017 au 18 février 2018, au motif inopérant que la « nouvelle installation » n'était pas « conforme au règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1979 et que des odeurs sont perceptibles depuis la fenêtre d'un appartement du [...] », la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les pièces versées aux débats ; que la société Pimena avait produit aux débats une facture établissant le « démontage de l'installation existante » ; qu'en affirmant que « l'obligation assortie de l'astreinte litigieuse (n'avait) pas été exécutée » sans examiner et analyser, même sommairement, la facture selon laquelle « l'enlèvement du conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant » avait bien réalisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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