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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-41.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.098

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges (section industrie), au profit de : 18/ M. Hamad X..., demeurant à Valenton (Val-de-Marne), 8, villa de Pologne, 28/ M. Ahmed Z..., demeurant à Vitry (Val-de-Marne), ..., appartement 1023, 38/ M. Abdelkader B..., demeurant à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ..., 48/ M. Abdelkader D..., demeurant à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ..., 58/ M. Lahouari E..., demeurant à Maisons Alfort (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Z..., B..., C... et E..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que MM. E..., Y..., B..., A..., D... (les salariés), employés par la Régie nationale des usines Renault exerçaient leurs fonctions en équipe de nuit jusqu'en mars 1987 ; qu'à ce titre, ils percevaient un salaire horaire majoré de 20 % et une prime d'incommodité dite de nuit ; qu'en mai 1988, ils ont été affectés à une équipe de jour ; qu'à compter du 1er janvier 1989, l'employeur supprima la majoration de 20 % maintenue jusqu'alors ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire en se fondant sur les dispositions de l'accord d'entreprise du 30 novembre 1982 reprises par celui du 30 décembre 1988 dont l'article 8 institue, en cas de mutation, modification ou suppression d'emploi ou de déclassement, une garantie de maintien des éléments de rémunération et dont l'article 9 prévoit, dans le cas d'une suppression d'une prime de nuisance ou d'incommodité consécutive à un changement de poste, le versement d'une prime compensatrice de la valeur de la prime supprimée ; Attendu que pour accueillir ces demandes sur le fondement des articles 8, 9 et 10 de l'accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que les prétentions des demandeurs découlent de l'application de son article 9 ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne les défendeurs, envers la Régie nationale des usines Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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