Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 21/02151 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUT6
Monsieur [E] [M]
exerçant sous l'enseigne E.G.B.F
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius Henri Rakotonirina, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
APPELANT
Monsieur [W] [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [H] [K] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Octobre 2022
Nous, Alain Lacour conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2021. M. [V] a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par M. [V] le 27 mai 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [M] le 4 juillet 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement entrepris a notamment condamné M. [M] à payer à M. [V] 1 974,74 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, 2 000 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 974,74 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 953,76 euros à titre de rappel de salaire, 455,70 euros à titre d'indemnité de préavis, 47,57 euros à titre de congés payés sur préavis, 95,37 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, 771,54 euros à titre d'indemnité de panier outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [V] sollicite la radiation de l'affaire en faisant valoir que M. [M] ne s'est pas acquitté des condamnations prononcées à son encontre et exécutoires de plein droit à titre provisoire à hauteur de 2 321,94 euros ;
Attendu que M. [M] s'oppose à cette demande et sollicite l'autorisation de consigner cette somme en objectant que M. [V] est sans profession, qu'il existe un risque qu'il ne parvienne pas à restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement querellé alors que les chances de réformation lui apparaissent élevées ;
Attendu cependant que M. [M] ne soutient ni que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser M. [M] à consigner la somme de 2 321,94 euros dès lors que ses allégations quant à l'éventuelle insolvabilité de M. [V] ne sont étayées par aucune offre de preuve ;
Attendu en conséquence qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang de celles en cours.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Grondin
Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :
Me Marius henri RAKOTONIRINA,
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