Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lorest Boissons, dont le siège social est ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. José Y...
X..., demeurant 6, rue du Dauphiné à Yutz (Moselle),
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : l'ASSEDIC de la Moselle, 1, place Pont à Seille à Metz (Moselle),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la société Lorest Boissons, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 2 juillet 1991) et la procédure, que M. Da X..., embauché le 4 mai 1970 par la société Lorest boissons en qualité de convoyeur, puis employé en qualité de cariste-contrôleur, a été licencié le 18 septembre 1989 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la preuve de la cause économique du licenciement n'était pas rapportée, alors que, premièrement, ayant constaté que les salariés engagés à titre temporaire n'occupaient que des postes d'aides-livreurs et que, selon le registre des entrées et des sorties, deux chauffeurs-livreurs avaient été engagés le 1er janvier 1990, les juges du fond ne pouvaient dénier la suppression de poste sans priver leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et sans constater préalablement qu'un poste de travail avait été transformé en poste de cariste-contrôleur ; alors que, deuxièmement, la circonstance que le bilan de l'année 1988-1989 était positif par rapport à l'année précédente n'excluait nullement l'existence de difficultés économiques, alors surtout que cette situation était due à un abandon de créances ; d'où il suit que les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors que, troisièmement, faute d'avoir apprécié la situation de la société Lorest boissons, en tenant compte de l'absorption de la société Fourier, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la société n'établissait pas la réalité de ses
difficultés économiques ; qu'en l'état de ces constatations, elle a
pu décider que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause économique ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande formée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Da X... demande le versement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorest boissons à verser à M. Da X... la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! -d! Condamne la société Lorest Boissons, envers M. Da X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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