Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 473, 474 et 478 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI L'Epinette (la SCI) a fait construire un ensemble immobilier qui a notamment chargé des entreprises de la réalisation de lots ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a fait assigner devant un tribunal de grande instance la SCI, qui a appelé en garantie la société Maîtrise de chantier et ingénierie (la société MCI) et la société Cloisons doublages ravalement isolation (la société CDRI) ; que ces sociétés, ainsi que d'autres parties appelées à la cause, n'ont pas comparu ; que le tribunal ayant, par un jugement réputé contradictoire, accueilli une partie des demandes du syndicat et des appels en garantie, mais rejeté les demandes formées à l'encontre des sociétés MCI et CDRI, la SCI a relevé appel ;
Attendu que pour dire le jugement non avenu à l'égard des sociétés MCI et CDRI et déclarer en conséquence l'appel de la SCI irrecevable, l'arrêt retient que, s'il résulte des actes introductifs d'instance que les sociétés MCI et CDRI ont été assignées à personne, d'autres parties étaient également défaillantes en première instance et n'ont pas toutes été assignées à personne ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le jugement avait été rendu sur une citation qui avait été délivrée à la personne des sociétés CDRI et MCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés CDRI et MCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés CDRI et MCI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
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