Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01202 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ7A
Minute : 24/00291
Société SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [T] [Y]
Représentant : Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 55
Copie exécutoire : Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme : Me Renée RIMBON NGANGO
Le 21 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQENS, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024004207 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne assistée de Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Par contrats de location n°305975/37, signé le 28 décembre 2017, la société France HABITATION, [Adresse 2] donne en location à Mme [T] [Y] le logement 304155, situé bât. C, et l’emplacement de stationnement n°1025-ug 304198, situés [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 475,87€, majorés de 92,95 € de provision pour charges et 50,64 €, majorés de 5,05€ de provision pour charges,
Par actes d’huissier des 2 et 27 février 2024, la société SEQENS, [Adresse 10] fait délivrer à Mme [T] [Y], [Adresse 7] une assignation à comparaitre le 7 mai 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux des 28 décembre 2017,
- ordonner par suite l’expulsion de Mme [T] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 7] et un emplacement de parking n°1025-ug 304198 à la même adresse,
- condamner Mme [Y] à payer à la société SEQENS :
* les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 28 no-vembre 2023 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation équi-valente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et reva-lorisations, si les baux s’étaient poursuivis, majorés de 25%, augmenté des charges légalement exigibles,
* la somme de 3 027,96€, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,
* la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
L’acte du 2 février a été remis à personne physique, celui du 27 février à étude,
Par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de tribunal de Bobigny, l’aide juridictionnelle totale est accordée à Mme [T] [Y] le 15 avril 2024,
A l’audience du 7 mai 2024, la société SEQENS est représentée,
Mme [T] [Y] ni présente ni représentée,
Le conseil de la société SEQENS informe le tribunal que le conseil de Mme [Y] a demandé le renvoi,
L’affaire est renvoyée au 4 juin 2024,
A l’audience du 4 juin2024, la société SEQENS est représentée,
Mme [T] [Y] est représentée,
La société SEQENS réactualise la dette au 27 mai 2024 à la somme de 4 453,53€, échéan-ce de mai 2024 incluse et précise que le dernier règlement est intervenu le 14 mai 2024 réitère les demandes exposées dans l’assignation. La société SEQENS est opposée à tout
délai,
Le conseil de Mme [Y] rappelle que sa cliente a perdu son travail en janvier 2023 pour inaptitude. Mme [Y], qui a un enfant à charge, touche 900 € d’allocation chômage et ce, jusqu’à décembre 2025. Le loyer est de 653 € par mois, Mme [Y] verse à peu près la moitié. L’aide au logement, suspendue depuis mai 2023, reprendrait si un échéancier était accordé. Mme [Y] demande un délai et propose de payer 80€ par mois en sus du loyer. Mme [Y] a un projet de création d’objets artisanaux, le site internet est en cours de création,
Le conseil de Mme [Y] a déposé à l’audience ses conclusions auxquelles il convient de se référer,
La société SEQENS est opposée à tout délai,
L’affaire est mise en délibéré au 6 août 2024 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 2 février 2024 a dénoncée à la préfecture de [Localité 11] par voie électronique le 20 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 7 mai 2024,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 8 décembre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 15 avril 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat de location signé entre les parties le 28 décembre 2017 contient une clause résolutoire (art. 19) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 27 septembre 2023, la SA SEQENS a fait commandement à Mme [T] [Y] de payer la somme de 1 622,12 € au principal au titre de la dette locative, échéance d’août 2023 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conclu le 28 décembre 2017 en date du 8 novembre 2023,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [T] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 8 novembre 2023, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [Y] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé [Adresse 7] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,
Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive,
Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au mon-tant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires,
Mme [T] [Y] sera en conséquence condamnée à payer à la société SEQENS à compter du 8 novembre 2023 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était pour-suivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la société SEQENS du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes con-venus,
La SA SEQENS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, un décompte arrêté à la date du 31 mai 2024 et les assignations déli-
vrées en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 31 mai 2024, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 4 453,53 €, échéance de mai 2024 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA SEQENS de condamner Mme [T] [Y] au paiement de la somme de 4 453,53 €, représentant les loyers et charges impayés au 31 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, dont la somme de 1 000€ majorée des intérêts à taux légal à compter du 29 septembre 2023, 2 253,53 € à compter du 27 février 2024, date de la délivrance de l’assignation et pour le surplus, soit 200 €, à compter de la présente décision,
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
Mme [Y] a repris à partir de janvier 2024 le paiement des loyers, parfois partiellement et correspondant à sa part, hors paiement de la CAF,
Lors de l’audience du 4 juin 2024, Mme [Y] a proposé de payer chaque mois la somme de 80 € en sus du loyer en cours,
Le diagnostic social et financier établi le 12 avril 2024 indique que le rappel des verse-ments de l’APL permettrait de solder la quasi-totalité de la dette locative à condition qu’un plan soit mis en place,
Au vu des éléments financiers du dossier et des engagements pris par Mme [Y], il sera accordé des délais à celle-ci selon les modalités exposées dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, Mme [T] [Y] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [T] [Y] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens mais limité au coût de l’assignation du 2 février 2024 remis à personne physique, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 27 septembre 2023,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement con-tradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus le 28
décembre 2017 au profit de Mme [T] [Y] pour le logement situé [Adresse 8] et le parking 1025-ug 304198 au [Adresse 5] sont réunies au 8 novembre 2023,
Déboute la SA SEQENS de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
Condamne Mme [T] [Y] à payer à la SA SEQENS à compter du 8 novembre 2023 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne Mme [T] [Y] à payer à la SA SEQENS en deniers et quittances la som-me de 4 453,53 € (quatre mille quatre cent cinquante-trois euros et 53 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 31 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, dont la somme de 1 000€ (mille euros) majorée des intérêts à taux légal à compter du 29 septembre 2023, 2 253,53 € (deux mille deux cent cinquante-trois euros et 53 centimes)à compter du 27 février 2024, date de la délivrance de l’assignation et pour le surplus, soit 200 € (deux cents euros), à compter de la présente décision,
Condamne Mme [T] [Y] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens de l’instance limités en ce qui concerne les assignations à celle du 2 février 2024 remis à personne physique, mais comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2023,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise Mme [T] [Y] à se libérer de sa dette en 24 (vingt-quatre) mensualités, soit vingt-trois mensualités de 50 € (cinquante euros) chacune, la vingt-quatrième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé de la locataire,
Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par Mme [T] [Y] d’avoir libéré le logement [Adresse 8] et le parking 1025-ug 308198, situé [Adresse 5]
[Adresse 5], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef desdits logement et emplacement de parking avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 6 août 2024 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01202 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ7A
DÉCISION EN DATE DU : 06 Août 2024
AFFAIRE :
Société SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [T] [Y]
Représentant : Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 55
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires