Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 22/04032
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/04032
Date de décision :
26 juin 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
-Me Claude RYCHTER
-Me Pierre-Edouard LAGRAULET
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/04032
N° Portalis 352J-W-B7G-CWM7A
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, SA JEAN CHARPENTIER SOPAGIs, en son établissement secondaire Agence JASMIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0357
DÉFENDERESSE
Madame [D] [A] veuve [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E0395
Décision du 26 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/04032 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWM7A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Mai 2025
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [A] veuve [G] (ci-après désignée Mme [G]) est propriétaire des lots de copropriété n°53, composant un grand appartement sur l’avenue au deuxième étage, comportant sept pièces principales et balcon, et n°57 (cave n°17) d'un immeuble situé au [Adresse 11]).
Par exploit du 15 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] a fait commandement à Mme [C] de payer les arriérés de charges de copropriété d’un montant de 22.358,20 euros outre 214,61 euros de frais d’acte.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] a assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Paris pour l'audience du 02 juin 2022 aux fins essentielles de solliciter sa condamnation au paiement d’arriérés de charges de copropriété d’un montant de 24.058,81 euros;
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté Mme [C] de sa demande d’annulation de l’acte d’assignation délivré le 21 mars 2022.
Dans ses conclusions n°6 du 25 juin 2024, au visa des articles 8, 10, 10-1, 14, 14-1, 14-2, 18, 42 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231-1, 1342-10 alinéa 2 et des articles 1103 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" 1. Juger que la loi du 10 juillet 1965 et le Décret du 17 mars 1967 ne suppriment pas l'exigibilité des appels de fonds d'un syndicat des copropriétaires en cas de prononcé de la nullité d'une assemblée générale.
1.1 Juger que les appels de fonds des lots 53 et 57 de 124 /1103èmes puis 1104èmes sont effectués proportionnellement aux tantièmes de ces lots dans l'immeuble du [Adresse 6] [Adresse 12] à [Localité 17], ce dont [D] [A] veuve [G] n'apporte pas la preuve contraire
1.2 Juger non fondées les demandes de remboursement d'[D] [A] veuve [G]
Débouter [D] [A] veuve [G] de ses demandes de remboursement de charges.
1.3 Juger qu'en refusant de payer les charges et appels de fonds finançant les travaux, [D] [A] veuve [G] a violé son obligation conventionnelle et d'ordre public.
1.4 Juger constituant des parties privatives, les fenêtres, leurs menuiseries, leurs vitrages et fenestrons, les menuiseries du bow-window en façade sur cour de l'appartement d'[D] [A] veuve [G].
Débouter [D] [A] veuve [G] de sa demande d'autorisation à séquestrer l'arriéré de charges entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 15] ou à la Caisse de Dépôt de Consignation
Juger qu'il incombe à [D] [A] veuve [G] de faire son affaire personnelle de l'obturation et de la remise en état de l'obturation du percement de son bowwindow, de ses faux-plafonds et du nettoyage de ses parties privatives
1.5 Débouter [D] [A] veuve [G] de toutes ses demandes
2. Condamner [D] [A] veuve [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Adresse 12] à [Localité 17], représenté par son syndic, avec intérêts à compter du 21 mars 2022, date de signification de l'assignation :
La somme de 24 259,71 € avec intérêts à compter du 21 mars 2022, date de signification de l'assignation
2.1.1 Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.
2.2 La somme de 68,40€ par application des dispositions de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965
2.3 La somme de 3 500 € de dommages et intérêts
2.4 Une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
2.5 Les dépens comprenant les frais du commandement de payer les charges de copropriété du 15 octobre 2021 (214,61 €) et les frais d'inscription de l'hypothèque légale du syndicat
3. Rappeler l'exécution provisoire du jugement. "
Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 1er juin 2024, Mme [C] demande au tribunal, au visa des articles 3, 10-1, 11 alinéa 1, 13, 14-1, 19-2 alinéa 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à restituer la somme de 13.861,23 aux titres des appels de fonds indus sur l’année 2021 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à restituer la somme de 449,69 aux titres des frais de procédure indument payés ;
- autoriser Mme [G] a consigner auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 15], ou, à défaut auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le montant de toutes les provisions sur charges et charges de copropriété à venir, jusqu’à ce que soit réparés la façade de l’immeuble, après avoir faire évacuer les volatiles nichés entre le plafond de l’appartement de Mme [G] et l’appartement du dessus, afin que son appartement ne soit plus occupé par des nichés de pigeons, ainsi que jusqu’à ce qu’intervienne un jugement définitif dans les procédures RG n° 21/11448, 22/09629 23/12898 pendant devant le TJ de [Localité 15], celles-ci ayant une incidence sur les comptes du syndicat des copropriétaires ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux entiers dépens ;
- faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dire que Mme [G] sera dispensée de toute participations aux frais de procédure du syndicat ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 20 mars 2025.
Décision du 26 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/04032 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWM7A
Le 29 avril 2025, Mme [G] a notifié par voie électronique des « conclusions en rabat de clôture » et demande au tribunal dans ses « conclusions en rabat de clôture et au fond n°5 » notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, de :
« Constater le caractère incertain de la créance, outre le caractère erroné de son quantum,
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Adresse 14] [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
À titre reconventionnel,
Constater l’annulation de résolutions de du 18 décembre 2020 (dont l’approbation des comptes et du budget),
Constater la voie de fait commise par le syndicat par la suppression de la desserte par l’ascenseur de l’étage de Mme [G],
Constater les contestations des assemblées générales ayant approuvé les comptes, les budgets et les travaux des années 2021, 2022, 2023, 2024,
En conséquence,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 16] à restituer la somme de 13 861,23 euros aux titres des appels de fonds indus sur l’année 2021,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 16] à restituer la somme de 449,69 euros aux titres des frais de procédures indument payés,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 16] à remettre en service l’ascenseur au niveau de l’appartement de Madame [G] sous astreinte de 1000€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 16] à payer à Madame [G] la somme 30 000 euros du fait du préjudice de jouissance qui résulte de la privation de la jouissance de l’ascenseur ,
AUTORISER Mme [G] a consigner auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 15], ou, à défaut auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le montant de toutes les provisions sur charges et charges de copropriété à venir, jusqu’à ce que soit remis en service l’ascenseur pour la desserte de son étage, ainsi que jusqu’à ce qu’intervienne un jugement définitif dans les procédures RG n° 21/11448, 22/09629, 23/12898 et 24/12861, pendantes devant le TJ de [Localité 15], celles-ci ayant une incidence sur les comptes du syndicat des copropriétaires ,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Localité 16] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Localité 1] aux entiers dépens,
FAIRE APPLICATION de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et dire que Madame [G] sera dispensée de toute participations aux frais de procédure du syndicat,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions n°7 en réponse à demande de réouverture de débats, notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« 1. Juger que la loi du 10 juillet 1965 et le Décret du 17 mars 1967 ne suppriment pas l’exigibilité des appels de fonds d’un syndicat des copropriétaires en cas de prononcé de la nullité d’une assemblée générale.
1-1. Juger que les appels de fonds des lots 53 et 57 de 124 /1103èmes puis 1104èmes sont effectués proportionnellement aux tantièmes de ces lots dans l’immeuble du [Adresse 6] [Adresse 12] à [Localité 17], ce dont [D] [A] veuve [G] n’apporte pas la preuve contraire.
1-2. Juger non fondées les demandes de remboursement d’[D] [A] veuve [G].
Débouter [D] [A] veuve [G] de ses demandes de remboursement de charges.
1-3. Juger conventionnelle et d’ordre public l’obligation de payer les charges en application des clauses de la page 5 du règlement de copropriété en application des clauses du règlement de copropriété et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Juger qu’en refusant de payer les charges et appels de fonds finançant les travaux, [D] [A] veuve [G] a violé son obligation conventionnelle et d’ordre public.
1-4. Juger constituant des parties privatives, les fenêtres, leurs menuiseries, leurs vitrages et fenestrons, les menuiseries du bow-window en façade sur cour de l’appartement d’[D] [A] veuve [G].
Débouter [D] [A] veuve [G] de sa demande d’autorisation à séquestrer l’arriéré de charges entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 15] ou à la Caisse de Dépôt de Consignation.
Juger qu’il incombe à [D] [A] veuve [G] de faire son affaire personnelle de l’obturation et de la remise en état de l’obturation du percement de son bowwindow, de ses faux-plafonds et du nettoyage de ses parties privatives.
1-5. Débouter [D] [A] veuve [G] de toutes ses demandes.
2. Condamner [D] [A] veuve [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Adresse 12] à [Localité 17], représenté par son syndic, avec intérêts à compter du 21 mars 2022, date de signification de l’assignation :
2.1. La somme de 24 259,71 € avec intérêts à compter du 21 mars 2022, date de signification de l’assignation.
2.1.1. Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
2.2. La somme de 68,40€ par application des dispositions de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
2.3. La somme de 3 500 € de dommages et intérêts.
2.4. Une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2.5. Les dépens comprenant les frais du commandement de payer les charges de copropriété du 15 octobre 2021 (214,61 €) et les frais d’inscription de l’hypothèque légale du syndicat.
3. Rappeler l’exécution provisoire du jugement. »
A l’audience de plaidoirie du 07 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Décision du 26 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/04032 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWM7A
Par application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties et non de celles figurant dans les seuls motifs.
Le tribunal n'est donc pas saisi de la demande de Mme [G] tendant à voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture qui figure dans le corps et le titre de ses conclusions des 29 avril et 6 mai 2025 mais non dans leur dispositif.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2024.
Mme [G] a cependant fait notifier des conclusions le 29 avril 2025 et le 6 mai 2025 et le syndicat des copropriétaires le 06 mars 2025, soit après l’ordonnance du 18 septembre 2024.
Ces conclusions n’ayant pour objet ni une demande de révocation de clôture, ni une demande en intervention volontaires, ni des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours depuis la clôture de l’instruction, elles ne pourront qu’être déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que [D] [A] est propriétaire des lots 53 et 57 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 9] [Localité 15].
Il est constant que Mme [C] a mensuellement réglé durant la durée de la procédure la somme de 1.132,57 euros, outre 30.000 euros le 13 septembre 2023.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 19 décembre 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 24 juin 2021, 14 juin 2022, 09 novembre 2022 et 19 juillet 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2017 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2020 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux et notamment un budget de 150.000 euros pour les travaux de remise aux normes de l’ascenseur du bâtiment sur rue ;
- les attestations de non-recours correspondantes ;
- un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
- des décomptes de créance actualisés au 10 février 2022, 18 juillet 2023, 12 février 2024 et 09 avril 2024
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé des résolutions de l’assemblée générales des copropriétaires du 18 décembre 2020 et notamment :
- La résolution n°4 approuvant les comptes de 2019 ;
- La résolution n° 7 emportant désignation du syndic et approbation de son contrat justifiant de ses honoraires ;
- La résolution n°13 portant sur l’adoption du budget prévisionnel de 2021 ;
- La résolution n° 20.1 emportant délégation de pouvoir au conseil syndical de choisir une entreprise pour mener l’étude de remplacement de l’ascenseur ;
- La résolution 20.4 pour les honoraires du syndic ;
- La résolution 20.5 fixant un budget de travaux estimé à 16 000€ ;
- La résolution 20.6 fixant la date d’exigibilité des sommes évoquées aux points précédents ;
- La résolution 21 et s. relatif au remplacement de la descente des eaux pluviales pour un montant de 15 497,40€ TTC, plus les honoraires du syndic pour un budget global de 23 000 € ;
Le compte individuel de charges de Mme [C] n’est devenu débiteur qu’en 2020 de sorte qu’il ne sera pas déduit les sommes déjà payées relatives aux charges de l’année 2019.
Il ressort des décomptes produits qu’un montant de 2.585,67 euros au titre de « remplacement descente EP » en date du 04 janvier 2021 et un montant de 2.256 euros » au titre d’ « étude de remplacement ascenseur rue » en date du 22 mars 2021 sont débités alors que les résolutions de l’assemblée générale ayant voté ce budget ont été annulées. Il conviendra donc de déduire du décompte produit par le syndicat des copropriétaires la somme de 4.841,67 euros.
En outre, il ressort des décomptes qu'ont été facturées, outre les charges proprement dites, les sommes suivantes :
24 euros au titre de frais de relance en date du 09 mars 2021,
449,61 euros au titre de « procédure [C] » en date du 1er octobre 2021,
22,20 euros au titre de frais de relance en date du 02 décembre 2021,
449,61 euros au titre de « procédure [C] 16 février 2021» en date du 27 septembre 2022,
449,61 euros au titre de « procédure [C] 13 septembre 2021» en date du 27 septembre 2022,
449,61 euros au titre de « procédure [C] » en date du 27 septembre 2022,
22,20 euros au titre de frais de relance en date du 24 novembre 2022
Soit un total de 1.866,84 euros représentant des frais de recouvrement.
En outre les frais relatifs à la « procédure de [Localité 13] » d’un montant de 449,69 euros sont contestés par Mme [C] et pas justifiés par le syndicat des copropriétaires de sorte qu’ils seront déduits du décompte.
Il convient également de déduire du décompte de charges apparaissant sur le compte individuel de copropriétaire de Mme [C] :
- 5.621,03 euros au titre de la « provision [C] » votée en assemblée générale le 09 novembre 2022 pour faire face aux impayés de Mme [C] qui ne concernent pas des arriérés de charges dont elle pourrait être redevable,
- 3.709,88 euros relatifs aux frais de départ à la retraite du gardien pour un montant qui ne sont pas justifiés.
En outre il est justifié du versement d’une somme de 10.000 euros le 25 avril 2025 par Mme [C], ces pièces étant recevables bien que produites après l’ordonnance de clôture en ce qu’elles ne font pas grief au défendeur.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [C] est débiteur de 24.259,71 euros dont il convient de déduire les sommes suivantes : 4.841,67 + 1.866,84 euros + 449,69 + 5.621,03 euros + 3.709,88 euros + 10.000 euros. De sorte que le compte individuel est ce jour créditeur de la somme de 2.229,40 euros au titre des charges courantes et des appels de fonds impayées au 09 avril 2024 inclus et non débiteur de 24.259,71 euros comme le réclame le syndicat des copropriétaires.
Ainsi la demande de paiement formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée ainsi que la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 68,40 euros au titre des frais de recouvrement.
Cependant il ne produit pas le contrat conclu avec le syndic si bien qu’il n’est pas possible de déterminer le montant contractuellement prévu pour les prestations réalisées au titre des frais de relance en 2021 et 2022 et il n’est pas justifié des frais intitulés « procédure [C] », de sorte que ces frais ne seront pas retenus.
Sur la demande de consignation
En l’espèce, aucune procédure visant à indemniser Mme [C] des dégâts causés par les pigeons n’est en cours et il n’est pas établi que ce dégât qui apparait aujourd’hui réparé, proviendrait d’une faute du syndic, de sorte que la demande de Mme [C] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de restitution de la somme de 13.861,23 euros au titre des appels de fonds indus sur l’année 2021
La demande à ce titre sera rejetée en ce que les comptes pour l’année 2021 ont été approuvés lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 15 juin 2022 et que les comptes de l’année 2019 ont déjà été payés par Mme [C] et ne sauraient faire l’objet d’une restitution en ce que Mme [C] reste tenue de régler ses charges conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1975 malgré l’annulation de l’assemblée générale.
Ainsi la demande en restitution à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de restitution de la somme de 449,69 euros aux titres des frais de procédure indument payés
En l’espèce, la somme de 449,69 euros dont il a été fait état dans le paragraphe concernant la demande principale en paiement ayant été réglée par Mme [G], le syndicat des copropriétaires sera tenu de la lui rembourser en l’imputant au dédit de son compte de copropriétaire.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
La demande principale en paiement ayant été rejetée, la demande indemnitaire le sera également, la mauvaise foi de Mme [C] n’étant pas établie.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile comprenant les frais du commandement de payer les charges de copropriété du 15 octobre 2021 (214,61 €) et les frais d’inscription de l’hypothèque légale du syndicat.
Il sera fait droit à la demande de Mme [C] qui sera dispensée à toute participation aux frais de procédure du syndicat.
Il apparaît en outre équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, d’allouer à Mme [C] une somme de 3.000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 et le 6 mai 2025 par [D] [A] veuve [G] ;
DECLARE IIRRECEVABLES les conclusions notifiées le 06 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] tendant à condamner [D] [A] veuve [G] à lui payer les sommes de :
- 24.259,71 euros avec intérêts à compter du 21 mars 2022, date de signification de l’assignation ;
- 68,40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande de [D] [A] veuve [G] tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 1] à lui restituer la somme de 13.861,23 euros aux titres des appels de fonds indus sur l’année 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à payer à [D] [A] veuve [G] la somme de 449,69 euros au titre des frais de procédure indument payés et dit que cette somme sera portée au débit de son compte de copropriétaire;
REJETTE la demande de [D] [A] veuve [G] tendant à consigner auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 15], ou, à défaut auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le montant de toutes les provisions sur charges et charges de copropriété à venir, jusqu’à ce que soit réparés la façade de l’immeuble, après avoir faire évacuer les volatiles nichés entre le plafond de l’appartement de Mme [G] et l’appartement du dessus, afin que son appartement ne soit plus occupé par des nichés de pigeons, ainsi que jusqu’à ce qu’intervienne un jugement définitif dans les procédures RG n° 21/11448, 22/09629 23/12898 pendant devant le TJ de [Localité 15], celles-ci ayant une incidence sur les comptes du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à payer à [D] [A] veuve [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que [D] [A] veuve [G] sera dispensée à toute participation aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 15] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente
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