Texte intégral
Ordonnance N°780
N° RG 24/00819 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ7W
J.L.D. NIMES
28 août 2024
[Z]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 AOUT 2024
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, désignée par le premier Président de la cour d'appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances des juges des libertés et de la détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique Pellissier, greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de 2 ans en date du 24 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2024, notifiée le même jour à 11h25 concernant :
M. [C] [Z]
né le 08 novembre 1985 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité marocaine
Vu la requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 août 2024 à 11h45, enregistrée sous le N°RG 24/3932 présentée par le préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance du 28 août 2024 à 11h14 du juge des libertés et de la détention du tribunal de Nîmes, qui a :
* déclaré la requête recevable ;
* rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [Z] ;
* dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28 août 2024 à 11h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [Z] le 28 Août 2024 à 15h48 ;
Vu l'absence du ministère public près la cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de M. [C] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Sophie TURMEL, avocate de Monsieur [C] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [C] [Z] né le 8 novembre 1985 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été mis à la disposition de l'OPJ du commissariat de police de [Localité 3] le 23 août 2024 à 14h30 par les effectifs de la police municipale l'ayant interpellé à 14h15 pour des faits de port d'arme de catégorie D sans motif légitime.
Il a été placé en garde à vue à 14h45 mais au vu de son alcoolémie avancée et confirmée par l'éthylomètre du service, la notification de ses droits a été différée.
Il a été examiné à 16h29 par un médecin requis à cet effet à 15h00 et ses droits lui ont été notifiés le 24 août à 3h00.
Il s'est révélé démuni de titre de séjour et de document d'identité.
Le 24 août 2024 le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, qui lui a été notifié le jour-même à 11h25, et un arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié le jour-même à 11h25 également.
Par ordonnance du 28 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes
- a déclaré la requête du préfet de l'Hérault en prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Z] recevable
- a rejeté les exceptions de nullité soulevées
- a ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention le maintien de M. [C] [Z] né le 8 novembre 1985 à [Localité 2] ( Maroc) de nationalité marocaine, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et dit que cette mesure prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28 août 2024 à 11h205.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 28 août 2024 à 15h48
Cet appel est recevable.
SUR L'EXCEPTION DE NULLITÉ AU TITRE DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
L'appelant soulève in limine litis le moyen tiré de la nullité de la procédure sur le fondement de l'article 63-1 du code de procédure pénale, au motif que les droits de gardé à vue de M. [Z] lui ont été notifiés plus de 13 heures après son interpellation le 23 août à 14h15 soit tardivement ; qu le médecin qui l'a examiné à 16h29 a prescrit la surveillance toutes les heures de son état de conscience du fait d'un AVC antérieur, surveillance dont la preuve n'est pas rapportée au dossier.
En l'espèce, M. [Z] a été placé en garde à vue le 23 août 2024 à 14h45 à compter du 14h15 heure de son interpellation et la notification de ses droits a été différée, selon les énonciations du procès-verbal 'au vu de son alcoolémie avancée et confirmée par l'ethylomètre du service, ce dernier titubant, et dont son haleine sent fortement l'alcool et nous tenant des propos incohérents, le rendant inapte à la compréhension de ses droits et à la notification de sa garde à vue' . Le procès-verbal énonce in fine 'ses droits lui seront notifiés ultérieurement après son complet dégrisement'.
Le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue de M. [Z] à 14h55.
Le médecin requis à 15h00 par les fonctionnaires de police a examiné M. [Z] à 16h29 et indiqué que son état était compatible avec la garde à vue, sous réserve
- de son hydratation orale à la demande (eau)
- s'il reste la journée du 24 août : administration de Valium 5 mg à 12h et surveillance d'état de conscience toutes les heures dès que alcool (illisible).
Les droits de M. [Z] lui ont été notifiés à 3h00 le 24 août 2024 soit un peu moins de 13 heures après son placement effectif en garde à vue.
Toutefois, d'une part le médecin a délégué aux fonctionnaires de police la surveillance de son état de conscience, d'autre part son état d'ébriété a été confirmé par son examen, et ceux-ci ont pu apprécier que son dégrisement était acquis seulement à l'heure à laquelle la notification de ses droits a été faite, sans porter atteinte à l'exercice de ceux-ci.
Aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION
en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du département de l'Hérault le 27 août 2024 par Mme [R] [W], cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, alors qu'est joint à cette requête l'arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne rapportant pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
SUR LE FOND :
M. [Z] soutient que sa situation est particulière car il a été titulaire jusqu'en 2019 d'un titre de séjour monégasque ; que malgré le fait qu'il a été victime d'un AVC en 2022 il a jusqu'à récemment continué à travailler.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet doit être levée.
Présent irrégulièrement en France il est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stable en France, n'a de son propre aveu plus d'activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative est justifiée et nécessaire aux fins de procéder effectivement à son éloignement.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [C] [Z] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes du 28 août 2024 (RG n° 24/03932) ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la cour d'appel de Nîmes,
le 29 août 2024 à
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- M. [C] [Z], par le directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Anne-Sophie TURMEL, avocat
,
- M. le préfet de l'Hérault
,
- M. le directeur du CRA de [Localité 4],
- M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
- Mme/M. le juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment