Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 22/00254 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HMWA
Minute N° 25/00141
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : //
Assesseur salarié : M. [G] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [U]
Procédure :
Date de saisine : 22 avril 2022
Date de convocation : 28 septembre 2023
Date de plaidoirie : 19 décembre 2024
Date de délibéré : 20 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [C], salarié de la SARL [11] en qualité de vendeur depuis 2008, a déclaré le 17 septembre 2020 avoir été victime d’un accident du travail le 22 août 2020.
Le médecin établissant le certificat médical du jour des faits (en arrêt de travail simple) mentionne que Monsieur [C] dit avoir eu une altercation avec son employeur le matin et constate un état d’anxiété avec nervosité et sensation de boule au ventre de type angoisse. Un certificat de prolongation en accident du travail daté du 25 août 2020 mentionne un état anxiodépressif sévère avec crises d’angoisses et insomnies.
L’accident a été pris en charge par la [8] le 14 décembre 2020 et Monsieur [C] a été déclaré guéri le 9 novembre 2021. A ce jour, aucune rente ne lui a été attribuée.
Monsieur [C] a saisi, par requête du 22 avril 2022, le présent tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de statuer sur ses conséquences financières.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 décembre 2023 et, par jugement du 25 janvier 2024, les débats ont été réouverts afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de [Localité 10] concernant la contestation par l’employeur de la prise en charge de l’accident litigieux. Ledit arrêt ayant été rendu le 28 mars 2024 et produit par les parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 19 décembre 2024, après renvois, les parties ayant consenti expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.
A ladite audience utile, Monsieur [C], représenté par son conseil, dans ses écritures déposées, sollicite de la juridiction :
-d’ordonner la communication sous astreinte du [9],
-de reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur,
-d’ordonner la majoration de la rente au maximum,
-de lui octroyer une provision de 2.000 euros,
-d’ordonner une mesure d’expertise médicale,
-de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [8],
-de débouter la société [11] de ses demandes, de la condamner à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL [12] n’a pas comparu à l’audience du 19 décembre 2024, sans motif légitime. Elle sollicite aux termes de ses dernières écritures :
-de débouter Monsieur [C] de ses demandes,
-de le condamner à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [8], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable et de condamner l’employeur à rembourser toute somme dont elle aura à faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l'absence de conciliation, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée dans un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, suivant le point de départ figurant audit texte le plus favorable au salarié.
En l’espèce, aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente action recevable en la forme.
Sur la demande d’ordonner la communication du [9]
Le tribunal s’estimant suffisamment informé pour statuer sur la reconnaissance de faute inexcusable au vu des éléments produits par les parties, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de cette pièce.
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La faute inexcusable se définit classiquement comme le manquement à l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle l’employeur est tenu, dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité renforcée. Dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Monsieur [C] déclare avoir eu une altercation le jour des faits avec le gérant de la SARL [12], Monsieur [W], lequel l’a agressé physiquement et verbalement, le saisissant par la gorge et le plaquant contre un mur.
La SARL [12] a, pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre au titre de la maladie professionnelle, contesté la matérialité de l’accident du travail devant la présente juridiction.
Par jugement du 23 juin 2022, le présent tribunal a principalement déclaré opposable ladite décision à la SARL [12] et débouté cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
Sur appel interjeté par la société, la Cour d’appel de [Localité 10] a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 28 mars 2024. Les juges d’appel ont ainsi pu relever qu’il n’était pas contesté que le jour des faits, Monsieur [C] s’était rendu dans le bureau du gérant ; Que les attestations versées font état de ce que ce dernier était très énervé ce jour-là ; Que le demandeur était ressorti tout blanc, tremblant et en pleurs du bureau ; Que Monsieur [W], le gérant, reconnaissait une altercation verbale avec le salarié mais niait toute violence physique ; Qu’ainsi l’existence d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail à l’origine de l’état anxieux de Monsieur [C] apparaissait parfaitement caractérisé.
Au demeurant, si la SARL [12] persiste à contester la matérialité de l’accident dans le cadre de la présente instance, il apparait que son gérant a reconnu l’existence d’une altercation verbale le 22 août 2020 avec Monsieur [C] ; Que si aucun témoin direct de l’accident n’est identifié, des collègues de travail du demandeur attestent avoir constaté un état de choc chez l’intéressé tel que sus décrit, mettant en exergue la violence, au moins verbale, de l’altercation ; Que des lésions psychiques ont été constatées médicalement le jour même, à savoir un état anxieux sévère, et qu’il ne fait nul doute qu’elles sont imputables aux évènements à caractère professionnels survenus dans la journée.
Dans ces conditions, il est établi qu’ayant été victime d’un fait accidentel sur son lieu de travail et au temps de celui-ci, à l’origine de lésions psychiques médicalement constatées dans un temps proche, Monsieur [C] a subi un accident du travail le 22 août 2020.
Sur l’existence d’une faute inexcusable, il est constant que l’obligation de sécurité renforcée dont l’employeur est débiteur envers chacun de ses salariés comprend le devoir de préserver par tous les moyens en sa possession l’intégrité physique et psychique de ceux-ci. Il est également manifeste que le respect de cette obligation est d’autant plus essentiel lorsque le risque d’atteinte à l’intégrité des salariés émane des dirigeants de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort des différentes attestations versées aux débats qu’existait dans l’entreprise un climat délétère du fait du management exercé par le gérant, Monsieur [W], et la directrice, Madame [Y] se caractérisant par la tenue de plusieurs propos inappropriés aux subordonnés ainsi que l’installation d’un contexte manifestement anxiogène pour plusieurs d’entre eux. Qu’il est ainsi fait état de propos à caractère humiliant et dégradant, de précédents d’agression physique et d’un management particulièrement menaçant et insécure exposant le personnel de manière inéluctable à des risques psychosociaux. C’est donc par des éléments concrets et objectifs, non contredits par un argumentaire probant, qu’il est établi que la SARL [12] avait, ou à tout le moins devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Outre le qu’il est établi de manière suffisamment convaincante que le danger émane du dirigeant de l’entreprise et que sa réalisation lui est imputable, la SARL [12] ne justifie en rien avoir mis en place les mesures nécessaires à l’évitement ou l’atténuation des risques encourus.
Aussi, au regard de l’obligation renforcée de sécurité incombant à la SARL [12] ainsi que de la connaissance du danger afférent à l’activité en cause, il y a lieu de considérer que la défenderesse, parfaitement consciente (ou en mesure de l’être) des risques encourus par Monsieur [C], n’a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la préservation de sa sécurité.
En conséquence, il y a lieu de juger que l’accident subi le 22 août 2020 par le demandeur est dû à la faute inexcusable de la société SARL [12], son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur la majoration de rente
Compte tenu du fait que Monsieur [C] a été déclaré guéri le 9 novembre 2021 et qu’aucune rente ni capital ne lui a été attribué, il n’y a pas lieu d’ordonner de majoration.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle est ordonnée sur cette base, sans limitation à des chefs de préjudices particuliers, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de juger que la caisse doit faire l'avance des frais d'expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la provision
Monsieur [C] ayant été déclaré guéri sans séquelles indemnisables, il ne justifie pas suffisamment en l’état des éléments produits, de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La SARL [12] est condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse, qui est déboutée de l’intégralité de ses demandes, est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et mixte, en premier ressort concernant la faute inexcusable et avant-dire-droit sur la réparation des préjudices personnels de la victime, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Monsieur [E] [C] recevable en son action ;
JUGE n’y avoir lieu d’ordonner la communication du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels à l’employeur,
JUGE que l’accident du travail subi le 22 août 2020 par Monsieur [E] [C] est dû à la faute inexcusable de la SARL [12] ;
JUGE n’y avoir lieu à ordonner la majoration de rente/capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale en l’absence de versement à l’intéressé à ce titre (cf. guérison);
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [C] :
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [O], Institut de Biologie et de Pathologie [Adresse 6], expert près la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux.
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
-décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
-dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
-retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
-dans l'hypothèse d'un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
- était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs),
- a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
- entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc… ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
JUGE que l'expert aura la faculté de s'adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR);
JUGE que la [8] ([7]) fera l’avance des frais d'expertise ;
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d'expertise ;
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande de provision,
JUGE le présent jugement commun à la [8] ;
JUGE que la [8] versera directement à Monsieur [E] [C] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
JUGE que la [8] pourra recouvrer le montant des indemnisations à l'encontre de la SAS [12] et CONDAMNE cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la SARL [12] à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE