Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE CADUCITE
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/173
Rôle N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQJF
[J] [C]
C/
S.A.S. FMA PROMOTION
Copie exécutoire délivrée
le : 27 septembre 2024
à :
Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FMA PROMOTION
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R23/00411.
APPELANTE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. FMA PROMOTION, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [J] [C] a fait appel le 02 février 2024 d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille rendue le 18 janvier 2024.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis par RPVA le 04 avril 2024, précisant que l'appelant disposait d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis pour signifier sa déclarationd'appel à l'intimé, et d'un délai d'1 mois pour remttre ses conclusions au greffe, à peine de caducité conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile.
Aucune justification de la signification de la déclaration d'appel ni aucune conclusions n'ayant été reçues après l'expiration des délais, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été transmis par RPVA en date du 1er juillet 2024. Cet avis est resté sans réponse.
La cour déclare donc l'appel caduc, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Déclare la caducité de l'appel de Madame [J] [C].
Dit que les dépens seront supportés par l'appelante.
Le greffier Le président
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