Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant : Mme Odile X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mlle X... le remboursement d'une somme au titre de prestations qu'elle lui avait indûment versées ; que pour dispenser l'assurée du remboursement de cette somme le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que l'impécuniosité de cette dernière était totale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse ne pouvait être privée du droit qu'elle tient de la loi de répéter l'indû, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
Condamne Mlle X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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