Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51862 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FIE
N° : 4
Assignation du :
11 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SAINT JULIEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1432
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. MOON
dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5] et
dans les lieux loués
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 29 mars 2024, la société SCI Saint Julien a donné à bail commercial à la société Moon des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal (ou hors taxes et hors charges) de 29.400 euros HT payable mensuellement.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 9 octobre 2024, la société SCI Saint Julien a fait délivrer à la société Moon un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 11.874,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société SCI [Adresse 8] Julien a assigné la société Moon devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner l'expulsion de la société Moon et de tous occupants de son chef,
- régler le sort des meubles,
- condamner la société Moon à lui payer la somme provisionnelle de 15.902,28 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté, avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 11.874,40 euros, et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus,
- condamner la société Moon à lui payer une indemnité d'occupation égale de 200 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
- ordonner à la société Moon la communication d'une attestation d'assurance pour les années 2024 et 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner la société Moon à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement .
Bien que régulièrement assignée par remise à étude, au siège social et à personne morale dans les lieux loués, la société Moon n'a pas constitué avocat.
A l'audience, la partie demanderesse a actualisé sa demande à la baisse à la somme de 12.902,28 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 29 avril 2025, étant précisé qu'elle a indiqué que deux paiements sont intervenus depuis le dernier décompte versé à la procédure.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 9 octobre 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il ressort des décomptes et des quittances versés à la procédure que la société Moon n'a pas procédé au règlement de la totalité des sommes qui lui étaient demandées au titre des loyers impayés dans le mois ayant suivi le commandement.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, avec toutes les conséquences de droit.
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L'expulsion de la société Moon, et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Le maintien dans les lieux de la société Moon causant un préjudice à la société SCI Saint Julien, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Toutefois, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
Dans ces conditions, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Le commandement délivré le 9 octobre 2024 faisant également commandement à la société Moon de justifier d'une assurance.
Or, l'article 13 du contrat de bail fait obligation au preneur d'assurer à ses frais les installations mises en place dans les locaux loués et sa responsabilité civile et en justifier auprès du bailleur.
Dans ces conditions, il sera ordonné à la société Moon de communiquer une attestation d'assurance pour les années 2024 et 2025 dans les conditions indiquées au dispositif.
S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société SCI Saint Julien justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnité d'occupation une somme de 12.902,28 euros, arrêtée au 29 avril 2025, étant précisé que la partie demanderesse a indiqué à l'audience que deux versements étaient intervenus depuis le décompte actualisé au 24 avril 2025.
La société Moon sera en conséquence condamnée par provision au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 11.874,40 à compter de la date du commandement de payer et sur le surplus à compter de la date de l'assignation.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Moon, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Moon ne permet d’écarter la demande de la société SCI Saint Julien formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 novembre 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Moon et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société Moon à payer à la société SCI [Adresse 9] à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Moon, à compter 13 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les même modalités que le loyer, si besoin ;
Condamnons par provision la société Moon à payer à la société SCI Saint Julien la somme de 12.902,28 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 29 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 11.874,40 à compter de la date du commandement de payer et sur le surplus à compter de la date d'assignation ;
Ordonnons à la société Moon la communication d'une attestation d'assurance pour les années 2024 et 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivants la signification de l'ordonnance, et ce sur une période maximale de 3 mois,
Condamnons la société Moon à payer à la société SCI [Adresse 9] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la société Moon aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 27 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT