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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-10.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.460

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "SODICE", société anonyme, dont le siège social est à Macon (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987, par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, section 2), au profit : 1°/ de Monsieur Guy Y..., 2°/ de Madame Françoise X..., épouse de Monsieur Guy Y..., sus-nommé, domiciliés tous deux ensemble à La Chapelle de Guinchay (Saône-et-Loire), Le Haut du Bois de Laynes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société anonyme "Sodice", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu que c'est sans la dénaturer que la cour d'appel a souverainement retenu que la clause litigieuse qui énonçait que la société Sodice s'engageait "à confectionner et présenter aux établissements qu'elle jugera bon le dossier de financement du projet", sans autre précision, n'impliquait pas que la société avait l'exclusivité du choix du financement et ce, d'autant moins qu'aucune clause du contrat n'interdisait à M. Y... de s'adresser à un autre organisme ; qu'enfin, en constatant qu'il résultait des courriers de la société Sodice et de la société Finedis, organisme de financement auquel elle s'était adressé, que la rupture du protocole n'était pas due à l'impossibilité pour les époux Y... de s'auto-financer, mais à une priorité donnée à un autre postulant, elle a répondu aux conclusions ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Sodice, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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