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Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-83.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.138

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Robert A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a inclus dans l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Michel X... que les postes suivants :"perte de salaires : 826,80 francs; incapacité totale temporaire 6 mois : 30 000 francs; incapacité permanente partielle à 12% : 78 000 francs, soit au total 108 826,80 francs ; "alors que le préjudice résultant directement de l'infraction doit être intégralement réparé; que la cour d'appel devait donc inclure dans le préjudice global de la victime les frais médicaux et pharmaceutiques, les indemnités journalières, les frais d'hospitalisation, les frais de transport et le coût d'un "stage COTOREP" dont elle a ordonné le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne pour un montant de 94 052, 97 francs, ne laissant à la victime qu'une indemnité complémentaire de 14 773, 83 francs" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ; Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Michel X..., blessé lors d'un accident dont Robert A... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré après avoir évalué à 108 826, 80 francs les dommages liés à l'incapacité temporaire de travail et l'incapacité permanente de la victime, ainsi qu'à une "perte de salaire", lui alloue, après imputation de la somme de 94 052, 97 francs représentant les prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne, l'indemnité complémentaire de 14 773, 83 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir inclus dans l'assiette du recours du tiers payeur les frais médicaux et assimilés, les frais de transport et de "stage COTOREP" compris dans la créance de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas assuré la réparation intégrale du préjudice, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 11 juin 1996, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Michel X..., toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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