Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE DEVANLAY, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 198, 575-2-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Devanlay ; "aux motifs que les investigations menées par le juge d'instruction n'ont fait apparaître l'existence d'aucune manoeuvre frauduleuse qui aurait déterminé la société Devanlay à remettre à la société Costa Azul les 10 800 polos de marque Lacoste acquis par cette dernière ; que le défaut de paiement de la société Costa Azul ne peut s'analyser que par le fait que les documents sont arrivés le 31 juillet 1987, le lendemain du terme prévu ; que la succession des ventes conclues ultérieurement a eu pour objet de permettre aux établissements Leclerc d'obtenir un produit que la partie civile refusait de lui vendre ; qu'il ne saurait s'agir là que du non-respect d'une clause non prévue au contrat initial ; qu'il n'apparaît aucun élément constitutif d'une quelconque infraction pénale ; "alors que, dans son mémoire d'appel régulièrement produit, la partie civile faisait valoir que les manoeuvres frauduleuses caractéristiques du délit d'escroquerie résultaient du fait, constaté par le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu, que la société Costa Azul à laquelle elle avait vendu les polos avait agi pour le compte d'une autre société Eximin qui lui avait racheté la marchandise, cette dernière société étant qualifiée par le magistrat instructeur de "financier réel de l'opération", en sorte que dès la conclusion de la première vente consentie au profit de la société Costa Azul, la machination résultant d'une succession de ventes très rapides entre les diverses sociétés qui sont intervenues pour que la
marchandise aboutisse à un acquéreur auquel elle avait refusé de vendre directement, était déjà constituée ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme à une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et exposé, au vu des éléments recueillis par l'information les motifs pour lesquels elle a décidé d qu'il n'existait contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis l'escroquerie dénoncée ; Qu'il s'agit là d'une appréciation de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui allègue un prétendu défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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