Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-17.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.241
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° A 15-17.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rouxel béton, venant aux droits de la société Transports Roulleau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rouxel béton, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rouxel béton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rouxel béton et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rouxel béton.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident dont M. [I] a été victime le 13 janvier 2009 était dû à la faute inexcusable de son employeur la société Rouxel Béton, d'AVOIR en conséquence, majoré la rente qui lui avait été attribuée et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats sur la réparation de ses préjudices personnels.
AUX MOTIFS QUE sur la reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte des 12 pièces communiquées en appel par M. [I], ainsi que des pièces communiquées par la caisse et l'employeur, et entre autre du rapport d'enquête de l'inspecteur de la caisse du 19 mars 2009 que : - début janvier 2009 un plan de licenciement a été mis en place, créant une ambiance tendue au sein de l'entreprise, notamment entre les trois autres mécaniciens reçus en entretien de licenciement le vendredi 9 janvier 09 et M. [I] maintenu à son poste ; que ce dernier exposait « le chef du garage, M. [M] , ne travaille pas le samedi et c'est moi qui le remplace. Le samedi 10 janvier 09, je n'ai jamais pu les commander. Dans ces conditions de travail, j'ai dit à plusieurs reprises au chef du garage et au bureau que je voulais plus rester et que l'entreprise pouvait me licencier. Tous ces évènements m'ont beaucoup angoissé le dimanche et le lundi 12 janvier puisque ce jour là j'ai téléphoné à M. [M] pour lui dire que je n'allais pas bien et que le samedi cela ne s'était pas bien passé avec les autres ouvriers. Le mardi matin 13 janvier 09 je suis parti au travail avec une angoisse importante, je me sentais oppressé. Dès en arrivant dans le bureau du chef d'atelier, j'ai eu une montée de tension importante ; l'entreprise a appelé les pompiers qui m'ont fait une piqure pour me calmer car j'avais un pouls à 190 et une tension à 24. Les pompiers m'ont amené aux urgences de l'hôpital (…) depuis cette poussée d'hypertension, j'ai perdu mon oeil » ; - que M. [M] a confirmé que M. [I] d'une part lui avait dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas à l'aise et que dans ces conditions il voulait partir de l'entreprise à la place des plus jeunes, d'autre part l'avait appelé le lundi matin pour lui signaler que cela s'était mal passé le samedi avec certains ouvriers, qu'il ne se sentait pas bien et qu'il voulait tout arrêter, M. [M] avertissant alors le Directeur de site ; qu'il apparaît ainsi que dans le cadre d'une forte tension entre salariés au sein de l'entreprise, comme de l'employeur et dont il avait ou aurait dû avoir conscience de l'ampleur et des conséquences auxquels était dès lors exposé le salarié, la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la gravité du contexte et la dangerosité en découlant aboutissant à l'incident du 10 janvier dont l'employeur a été tenu informé sans que cela n'entraine de mesure de protection adaptée de sa part, avant que M. [I] ne soit en conséquence l'objet le 13 janvier du malaise issu de cette situation de danger au travail dont l'employeur ne l'a pas suffisamment protégé, peu important en l'espèce que la société ait pu envoyer ce 13 janvier 2009 un courrier à l'un des trois salariés concernés en vue d'un entretien disciplinaire suite à son attitude du 10 janvier ; que dans ces conditions, M. [I] qui se prévaut à ce titre du manquement à son égard par la société à son obligation de sécurité, établit que l'accident du travail dont il a été victime le 13 janvier 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; Sur la réparation ; qu'en application des articles L. 452-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, M. [I] est fondé à voir fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est allouée, aucune faute inexcusable n'étant alléguée et encore moins établie à son encontre ; que cette majoration sera payée à M. [I] par la caisse selon les modalités prévues à l'article L. 452-2 de la sécurité sociale (…) ; que concernant la réparation de ses préjudice personnels, il apparait que M. [I] ne détaille, ni ne chiffre aucune de ses demandes indemnitaires ; qu'il convient en conséquence, avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [I] et sur la demande de la caisse en condamnation de l'employeur à lui rembourser les indemnités sur préjudices extrapatrimoniaux, d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées comme suit au dispositif afin de permettre à l'appelant de chiffrer ses demandes
1° - ALORS QU' il n'y a de faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié; qu'en l'espèce, pour dire que le malaise du salarié survenu le 13 janvier 2009 était du à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt s'est borné à relever qu'un plan de licenciement avait été mis en place dans l'entreprise début janvier 2009, créant une ambiance tendue dans l'entreprise, notamment entre le salarié maintenu à son poste et trois autres mécaniciens reçus en entretiens de licenciement le vendredi 9 janvier 2009, que le samedi 10 janvier 2009 il n'avait pu les commander, que le lundi 12 janvier 2009, il avait dit à son supérieur hiérarchique que cela s'était mal passé le samedi avec certains ouvriers, qu'il ne se sentait pas à l'aise et qu'il voulait tout arrêter; qu'en statuant ainsi lorsque ces circonstances antérieures à l'accident étaient impropres à caractériser la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir d'exposer son salarié à un danger particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du code civil.
2° - ALORS QU' il n'y a de faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié; que s'agissant d'un salarié victime d'un malaise au travail, l'employeur ne peut avoir eu conscience de l'exposer à un risque particulier si le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail peu de temps auparavant ; qu'en jugeant que le malaise du salarié survenu le 13 janvier 2009 était dû à la faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée par ce dernier, si le médecin du travail ne l'avait pas déclaré apte le 25 novembre 2008, moins de deux mois avant l'accident, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir eu conscience d'exposer son salarié à un risque particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du code civil.
3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était confronté du fait de la forte tension existant au sein de l'entreprise à la suite de la mise en place d'un plan de licenciement sans répondre au moyen de l'employeur faisant valoir, avec offre de preuve, qu'il avait immédiatement pris en considération les craintes que pouvait avoir le salarié en demandant à M. [M] de le rassurer puisqu'il n'était pas concerné par le plan de licenciement ainsi que cela résultait du rapport de l'inspecteur de la caisse du 19 mars 2009 (cf. concl. d'appel de l'employeur, p. 8, in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° - ALORS QU'il n'y a de faute inexcusable que si l'employeur, conscient du danger auquel était exposé son salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'employeur, informé le lundi 12 janvier 2009 de ce que cela s'était mal passé le samedi 10 janvier 2009 entre le salarié et certains ouvriers, avait immédiatement envoyé, le 13 janvier 2009, un courrier à l'un des salariés concernés en vue d'un entretien disciplinaire suite à son attitude ; qu'en jugeant qu'en dépit de cette convocation, l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la tension existant avec les autres salariés de sorte qu'il avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du code civil.
5° - ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur doit être la cause nécessaire de l'accident pour que sa responsabilité soit engagée ; qu'en se bornant à affirmer que le manquement de l'employeur, qui n'avait pas pris de mesures pour préserver le salarié des tensions avec les autres salariés, avait eu pour conséquence son malaise, sans préciser en quoi sa faute était la cause nécessaire de ce malaise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du code civil.
6° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer que le malaise du salarié était du à la faute inexcusable de l'employeur sans répondre à ses conclusions contestant ce lien de causalité en faisant valoir, avec offres de preuve, que le malaise du salarié était lié à l'hypertension dont il souffrait avant même son embauche et pour lequel il prenait un traitement spécifique et que c'était la raison pour laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité avait estimé, par jugement du 23 novembre 2010, qu'il n'existait pas ou peu d'arguments médico-légaux fiables permettant de rattacher le déficit visuel allégué avec un stress au travail (cf. concl. d'appel de l'employeur, p. 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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