Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-88.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.338
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, partie civile,
1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... et Jacques Z... des chefs respectivement de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a statué avant dire droit et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 15 novembre 2001, qui, après relaxe des prévenus, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 septembre 2001 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt avant dire droit, en date du 27 septembre 2001, a prescrit à la partie civile de préciser les dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 1953 qui lui aurait été appliquée ;
"alors que c'est au prévenu qu'il appartient de démontrer que le délit de diffamation n'est pas constitué à son encontre et d'invoquer les exceptions qui lui permettent d'échapper à la répression et que, dès lors, dans les poursuites du chef de diffamation par évocation de faits constitutifs d'une infraction ayant fait l'objet d'une condamnation amnistiée, le prévenu lui-même reconnaît dans ses écritures, ce qui est le cas en l'espèce (conclusions régulièrement déposées par les prévenus le 14 juin 2001) que la diffamation dont se plaint la partie civile est insusceptible de donner lieu à un débat sur la preuve de la réalité des faits diffamatoires évoqués dans les articles incriminés ayant fait l'objet d'une amnistie, il n'appartient pas aux juges de soulever d'office une contestation sur ce point et encore moins de mettre à la charge de la partie civile la preuve de l'amnistie" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt avant dire droit du 27 septembre 2001, relatives à l'amnistie dont aurait bénéficié la partie civile, dès lors que les imputations diffamatoires se rapportant à des faits qui remontent à plus de dix ans et qui intéressent la vie privée de Paul X..., les prévenus ne pouvaient, en toute hypothèse, pas être admis à rapporter la preuve de leur vérité, en application de l'article 35, alinéa 3, b et c, de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 15 novembre 2001 :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Patrick Y... le délit de diffamation publique envers un particulier et à l'encontre de Jacques Z... la complicité de ce délit ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que s'il est exact que les diffamations évoquées par Paul X... sont insusceptibles, par application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de donner lieu à un débat sur la preuve de la réalité des faits diffamatoires, s'agissant de faits remontrant à plus de dix ans, qui auraient fait, selon la partie civile, l'objet d'une amnistie de par la loi de 1953, mais dont elle n'a pas indiqué en quoi ils entreraient dans les prévisions de cette loi, malgré la demande de la Cour, il est tout aussi nécessaire de préciser que l'effet comme l'objet de l'amnistie n'est pas la négation matérielle des faits en cause, dont la Cour Suprême admet qu'ils peuvent être évoqués ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les éditoriaux incriminés et l'article du 25 mai 2000 étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Paul X... puisqu'il lui est imputé d'avoir assassiné Alexis A... ; que les imputations diffamatoires et en l'occurrence celle d'avoir tué Alexis A..., sont réfutées de droit faites avec l'intention de nuire ; que les dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, d'une part, ne s'opposent pas à une évocation complète d'un événement historique, d'autre part, n'empêchent pas les prévenus de tenter de faire la preuve de leur bonne foi, étant précisé que celle-ci ne saurait ressortir le seul fait qu'ils n'ont pas menti ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que les prévenus ne pouvaient pas invoquer leur bonne foi, du fait du procédé de l'ironie à répétition, sans objectivité ni sérieux ; qu'en effet, la bonne foi peut résulter du fait que l'on a lancé des imputations diffamatoires devant des personnes qui avaient le droit de savoir et que l'on avait le devoir de l'informer ;
qu'il apparaît essentiel au respect des principes fondamentaux de la démocratie de permettre d'informer l'opinion publique de faits graves que la morale publique réprouve ; qu'en l'espèce, les passages incriminés font référence à un événement historique particulièrement important de l'histoire de la Réunion, à savoir la mort violente d'Alexis A... à l'occasion d'une campagne électorale l'opposant à Raymond X... ; que cet événement est un événement majeur de l'histoire de la Réunion en raison de l'implication de personnages publics et du contexte politique qui, dans une démocratie, ne saurait être caché aux citoyens pouvant légitimement exiger de connaître la personnalité de ceux qui briguent leurs suffrages ; qu'en rappelant le rôle que tînt Paul X..., sénateur de la République et président du Conseil régional, dans l'attentat perpétré contre Alexis A..., le rédacteur des éditoriaux qui, dès lors qu'il narrait cet événement historique, était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à Paul X... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis A..., a cherché à permettre à ses lecteurs d'avoir un éclairage particulier de la personnalité et du passé de celui qui, régulièrement, brigue leurs suffrages ; que, dans le domaine de la polémique portant sur les opinions et doctrines relatives au fonctionnement des Institutions Fondamentales de l'Etat, la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée qu'il en est de même dans l'évocation d'un fait historique, qu'aucune disposition légale n'empêche de rappeler fréquemment ;
que, dès lors, le ton polémique de l'éditorial dont s'agit, qui n'est pas l'expression d'une campagne de dénigrement, ne saurait empêcher que soit reconnue la bonne foi des prévenus ;
"1 ) alors que, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, l'évocation d'un événement historique doit répondre aux impératifs d'objectivité et de sincérité ; que, selon les constatations de l'arrêt, tout ce que l'on sait de l'événement historique du 25 mai 1946, c'est qu'Alexis A... est "mort de mort violente à l'occasion d'une campagne électorale l'opposant à Raymond X..." et qu'il a été imputé à Paul X... d'avoir été "l'auteur du coup de feu" ayant tué Alexis A... ; que, cependant, chacun des écrits incriminés impute, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, à Paul X... non d'avoir été "l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis A..." mais de l'avoir assassiné, c'est-à-dire d'avoir commis un meurtre avec préméditation, l'éditorial de Jacques Z... paru dans le journal de l'Ile de la Réunion le samedi 1er juillet 2000 intitulé "la paix du pantalon" n'hésitant pas à affirmer, quant à lui, falsifiant ainsi gravement la vérité historique que le père de Paul X..., Raymond X... se sentant battu par le candidat du nouveau parti auquel appartenait Alexis A... n'avait pas hésité à faire tuer cet adversaire politique par son fils et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté dans sa décision que ces hypothèses audacieuses aient correspondu à la vérité historique et qui, de surcroît, a expressément admis que les propos tenus dans les éditoriaux du
journal de l'Ile de la Réunion n'étaient pas empreints de prudence, ne pouvait sans méconnaître le principe susvisé, accueillir l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus ;
"2 ) alors que le rappel d'un événement historique doit être dénué de tout caractère polémique et malveillant et que, par conséquent, l'arrêt qui constatait expressément que les éditoriaux dont le caractère diffamatoire était avéré, étaient écrits sur un ton polémique, ne pouvait, sans se contredire, accueillir l'exception de bonne foi ;
"3 ) alors que caractérise une campagne de dénigrement la répétition sous n'importe quel prétexte d'imputations diffamatoires à l'égard d'une personne nommément désignée à la vindicte publique et constitutives d'une falsification évidente de la vérité historique" ;
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l'intention de nuire ; que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; que la critique qui se prétend historique n'échappe pas à cette règle, pas plus que la controverse politique ; que ni l'une ni l'autre n'autorise les attaques personnelles ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 9 août 2000, Paul X... a fait citer Patrick Y... et Jacques Z... devant le tribunal correctionnel respectivement des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité à raison de six articles publiés par "Le journal de la Réunion" dans les éditions des 6, 20 et 27 mai 2000 puis 17 juin, 8 et 11 juillet 2000, affirmant notamment que Paul X... avait assassiné Alexis A... ;
Attendu qu'après avoir constaté le caractère diffamatoire des écrits litigieux, les juges du second degré, pour relaxer le prévenu au bénéfice de la bonne foi, retiennent que le journaliste qui relatait un événement historique était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à Paul X... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis A... ; qu'ils ajoutent que l'évocation historique comme la polémique politique n'étaient pas subordonnés à la prudence dans l'expression de la pensée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la présentation des faits imputés à la partie civile sous la qualification d'assassinat par l'auteur de l'article qui ne pouvait ignorer l'inexactitude de cette qualification, manifestait une outrance dans l'expression qui, sous couvert de narration historique et de controverse politique, s'analyse comme une attaque personnelle exclusive de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 septembre 2001 :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 15 novembre 2001 :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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