Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,
contre :
I - l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982, relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, a rejeté l'exception d'illégalité du décret précité et la demande de saisine d'une question préjudicielle de la Cour de justice des communautés européennes ;
II - l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 11 mai 2000, qui l'a condamné à soixante dix-sept amendes de 1 000 francs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 24 novembre 2000 ;
qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;
Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ;
Par ces motifs,
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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