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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-40.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.825

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Studio Patrice X..., dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de M. Richard Y..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Sur le moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que M. Y..., engagé le 3 septembre 1990 par M. X... en qualité de laborantin, a été licencié le 10 juillet 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le pourvoi motivé en demande susvisé, M. X... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 28 avril 1992) de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Studio Patrice X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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