Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-13.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.516
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste, Bruno, Claude Y..., demeurant lieudit La Agnès au Marin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit de :
1 / M. Herman Hippolyte X..., demeurant Morne Courbaril au Marin (Martinique),
2 / la Société d'assurances modernes des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... et la SAMDA ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 22 septembre 1989) qu'une collision de sens inverse est survenue sur une route, de nuit, sans éclairage public, entre une automobile conduite par M. X... et une motocyclette pilotée par M. Y... ; que celui-ci, blessé dans l'accident, à demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la société d'assurances modernes des agriculteurs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli la demande, alors que, d'une part, il convient de tenir compte de l'importance des fautes respectives et du préjudice subi pour opérer le partage de responsabilité, qu'il apparait que, sans l'attitude "manifestement irresponsable de M. X..." qui circulait hors de son couloir de circulation sur une route sinueuse dont le profil ne lui permettait pas de s'assurer que sa manoeuvre ne présentait aucun danger raisonnablement prévisible, l'accident "terriblement dommageable pour M. Y..., victime de sérieux préjudices corporels", ne se serait pas produit, peu important que la motocyclette de ce dernier ait ou non été éclairée ; d'où il suit que la cour d'appel, en opérant un partage de responsabilité ne mettant qu'un tiers des conséquences dommageables à la charge de M. X..., bien qu'elle eut constaté la faute manifestement très grave commise par ce dernier, qui apparaissait en fait la cause véritable de l'accident, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en procédant à un partage de responsabilité dans l'ignorance du préjudice subi par M. Y..., et sans se prononcer expressément sur la gravité des fautes respectivement commises par MM. X... et
Y..., n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... circulait sans éclairage et que M. X... se trouvait lors du choc hors de son couloir de circulation sur une route sinueuse ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les deux conducteurs avaient commis des fautes respectives, à l'origine de l'accident et procéder à un partage entre eux de la responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et la SAMDA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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