Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-80.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.690
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Frédéric,
- Y... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la SARTHE, du 21 novembre 1995, qui, pour viol aggravé, les a condamnés chacun à la peine de 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, contre l'arrêt incident rendu au cours des débats, ainsi que contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Frédéric X... et pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et de la règle de l'oralité des débats ;
"en ce que le président a prématurément donné lecture des cotes D. 29 (PV p. 8 3), D. 68 (PV p. 9 2), D. 59 et D. 71 (PV p. 9 12) avant la fin de l'ensemble des auditions des témoins et experts acquis aux débats ;
"alors qu'en procédant de la sorte sans indiquer les raisons susceptibles de justifier pareille lecture, le procès-verbal ne met pas la chambre criminelle en mesure de s'assurer du strict respect du principe de l'oralité des débats" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Sébastien Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal constate qu'à plusieurs reprises, le président a, au cours des débats, procédé à la lecture des pièces de la procédure énumérées aux moyens ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal, ni d'aucun donné acte qu'il appartenait aux accusés, ou à leurs avocats, de solliciter s'ils l'estimaient utile pour la défense, que ces pièces concernaient des rapports d'experts et des déclarations de témoins acquis aux débats, présents et non encore entendus, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, ce texte ne lui faisant pas obligation de justifier les mesures qu'il estime ainsi nécessaires à la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Frédéric X... et pris de la violation des articles 306, 347, 352, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt incident au sujet des questions a été rendu à huis clos (PV p. 15) ;
"alors que la publicité doit être rétablie une fois les débats terminés; que l'incident contentieux au sujet des questions doit être rendu en audience publique" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Sébastien Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal constate qu'en application des dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale, le huis clos a été ordonné, au cours des débats, à la demande de la partie civile ;
Qu'il mentionne, par ailleurs, que la Cour ayant été saisie avant la clôture des débats d'un incident relatif à une question, le président a donné lecture de l'arrêt rendu sur cet incident avant de déclarer les débats terminés et d'ordonner la réouverture au public de la salle d'audience ;
Qu'en cet état, il a été procédé régulièrement ;
Qu'en effet, le huis clos, qui est applicable, selon l'article 306 du Code de procédure pénale, au prononcé des arrêts rendus au cours des débats sur les incidents contentieux visés à l'article 316 du même Code, s'étend aux décisions intervenues sur des incidents relatifs aux questions, dès lors que ces derniers, qui relèvent des dispositions de ce dernier texte en application de l'article 352 dudit Code, ont été soulevés et tranchés avant la clôture des débats ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Sébastien Y... et pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, des articles 316, 349, 356, 391 et 395 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, ayant condamné Sébastien Y... à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, a été rendu à la suite d'un arrêt incident aux termes duquel la cour d'assises a rejeté la demande tendant à ce que soit posée la question suivante : "les accusés ont-ils été en mesure de comprendre qu'E. C. était âgée de moins de 15 ans au jour de la commission des faits ?";
"aux motifs que cette question est sans objet, la minorité de 15 ans de la victime étant un élément objectif constituant une circonstance aggravante du crime de viol sur laquelle la Cour et le jury auront à se prononcer ;
"alors que, premièrement, la question distincte doit porter, notamment, sur l'élément intentionnel propre à la circonstance aggravante qu'elle vise; que la cour d'assises ne pouvait s'opposer à ce que soit posée une question relative à la connaissance qu'avait Sébastien Y... de l'âge de la victime ;
"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, la question distincte, relative à la minorité de la victime, est libellée ainsi :
"Le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec la circonstance que la victime était âgée de moins de 15 ans comme étant née le 4 juillet 1981 ?" n'interroge par le jury sur l'élément intentionnel de Sébastien Y... de commettre l'acte qui lui est reproché sur une mineure de 15 ans ;
"alors que, troisièmement, une question propre aux circonstances atténuantes doit toujours être posée; que tel n'est pas le cas en l'espèce" ;
Attendu que c'est à bon droit que, par les motifs repris au moyen, la Cour a refusé que soit posée la question de savoir si les accusés connaissaient l'âge de la victime, dès lors que l'article 222-24, 2°, du Code pénal, prévoyant, pour le viol, la circonstance aggravante de minorité de 15 ans de la victime, n'exige pas que l'auteur du crime ait eu connaissance de cette minorité, ni qu'il ait commis l'acte en considération de l'âge de la victime ;
Qu'il résulte, par ailleurs, des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992 supprimant, dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale, toutes les dispositions concernant les circonstances atténuantes, la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis, délibérant sur l'application de la peine depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal, les juges disposant désormais de la faculté d'atténuer la peine, en application des articles 132-18, 132-19 et 132-20 du Code pénal :
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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