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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-15.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.603

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., entrepreneur, demeurant à Saint-Coulomb, Le Moulin Saint-Vincent, Saint-Méloir-de-Ondes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Z..., Armand, Roger C..., demeurant 6, résidence du Parc à Palaiseau (Essonne), 2°/ Mme Jacqueline A..., veuve de M. Roger C..., 3°/ Mme Pascale Y..., épouse C..., 4°/ Mme Jacqueline A..., veuve de M. Roger C..., prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, Laurence C..., née le 1er octobre 1972, demeurant toutes trois résidence Rochebrune, bâtiment A à Brétigny-sur-Orge (Essonne), 5°/ Mme Maryse C..., épouse B..., demeurant ... à Brétigny-sur-Orge (Essonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Dontenwille, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon convention du 20 décembre 1974, les consorts C... ont autorisé M. X... à extraire du sable d'alluvions dans trois parcelles de terre leur appartenant, moyennant le prix de 4,75 francs le mètre cube ; que ce prix a été indexé sur celui des matériaux sable alluvionnaire sous trémie du département de la Manche, la base de référence étant celle du quatrième trimestre 1974, et l'indexation devant s'effectuer au 1er avril de chaque année ; qu'à partir de 1979, M. X... a cessé d'appliquer cette indexation et est revenu au prix initial de 4,75 francs le mètre cube ; que, le 23 avril 1981, les consorts C... l'ont assigné en paiement des sommes indexées, en faisant valoir après une mesure d'expertise judiciaire, que le prix du mètre cube de sable était passé de 9,98 francs fin 1982 à 11,14 francs fin 1983 ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer aux consorts C... la somme principale de 729 996,90 francs, l'arrêt attaqué énonce que le prix de 11,14 francs, établi fin 1983 en fonction des variations de l'indice choisi par les parties, s'appliquait à la période d'avril 1982 à avril 1983 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'augmentation du prix du mètre cube de sable résultant de l'indexation ne pouvait être rétroactive et s'appliquer à une période antérieure au jour de la fixation du nouvel indice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les consorts C..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz