Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-10.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.446
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° Q 15-10.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [R], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de la SCP Lévis, avocat de M. [X], de la société Gan assurances ;
Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a cantonné à la somme de 50 000 euros l'indemnité visant à réparer l'incidence professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « C'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'existence d'une perte de chance d'obtenir un emploi statutaire, la nécessité d'entreprendre une reconversion alors que M. [R] envisageait depuis longtemps de devenir sapeur-pompier. C'est donc justement que le Tribunal a accordé au titre de l'incidence professionnelle la somme de 50.000 euros. Pour la perte de salaires sur l'ensemble d'une carrière professionnelle, s'il ne peut être contesté que dès le plus jeune âge la victime envisageait de devenir pompier, il faut constater que la visite d'aptitude subie le 8 janvier 2010 porte que M. [R] est apte avec des restrictions qui sont l'incendie, le port de ARI, les secours à victime, le port de charge, la montée sur une échelle ou un pylône, les sports collectifs et les sports statutaires. Il n'est établi par aucun document médical que ces inaptitudes soient uniquement la conséquence de l'accident.
De plus, alors qu'il avait été jugé apte avec des restrictions, dès le 29 janvier 2010, par arrêté du SDIS, la titularisation de M. [R] comme sapeur-pompier professionnel a été refusée en considérant qu'il n'avait pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration initiale. La lettre du Directeur du SDIS en date du 22 septembre 201 qui ne fait que répondre à deux courriers de M [R] en date des 30 juin 2010 et 6 septembre 2011, missives qui ne sont pas produites aux débats, confirme que le licenciement de ce dernier est dû à la non satisfaction du contrôle des connaissances. Le reste de ce courrier est en contradiction avec le certificat du Docteur [J] qui juge M. [R] apte avec des restrictions à exercer les fonctions de sapeur-pompier ainsi qu'avec l'arrêté préfectoral qui n'a fait l'objet d'aucun recours. De ce fait la décision entreprise doit être confirmée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Suivant les documents produits aux débats, Monsieur [R] justifie s'être intéressé dès l'adolescence aux missions des Sapeurs-Pompiers par une attestation de formation aux premiers secours en date du 25 février 2002, une attestation de stage au SDIS en date du 6 mai 2005, l'obtention du brevet national de jeunes Sapeurs-Pompiers le 1er juin 2005, son engagement au grade de sapeur 2e classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires en Gironde par arrêté du 29 juin 2006, un certificat de formation aux activités de premiers secours routiers le 25 août 2006 et une attestation d'équipier feux de forêts en date du 22 mars 2007. Suivant lettre de notification du SDIS de Val d'Oise en date du 2 juillet 2007, Monsieur [R] a été admis au concours d'accès au cadre d'emploi de Sapeurs-Pompiers Professionnels non officiers, ledit concours étant ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire justifiant de 3 ans de service effectifs au moins et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe. Il est précisé sur cette notification que la réussite au concours n'implique pas le recrutement et qu'il appartient à Monsieur [R] de postuler auprès des SDIS. Par correspondance en date du 22 décembre 2009, le directeur du SDIS départemental de la Gironde lui a notifié son recrutement dans le cadre d'emplois des Sapeurs-Pompiers Professionnels en qualité de stagiaire entre le 2 et 9 février 2009 sous réserve notamment de la visite médicale d'aptitude devant être effectuée avant le 9 janvier 2009. Suivant certificat dont la notification est en date du 8 janvier 2010, Monsieur [R] a été déclaré apte avec des restrictions pour incendie, port de l'ARI, secours à victime, port de charges, montée échelle, pylône, sports statutaires et collectifs. Par arrêté en date du 29 janvier 2010, la titularisation de Monsieur [H] [R] dans le grade de sapeur de Sapeur-Pompier Professionnel est refusée et est rayé des effectifs du SDIS de la Gironde à compter du 2 février 2010 ce "considérant que Monsieur [H] [R] n'a pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration initiale pour la titularisation dans le grade de sapeur-pompier professionnel"; il a ensuite été radié des sapeurs-pompiers volontaires par arrêté en date du 14 octobre 2010. De ces éléments il résulte que l'échec de Monsieur [R] dans son projet professionnel n'est pas la conséquence directe de l'accident sur ses aptitudes physiques mais celle de l'insuffisance de ses connaissances. Compte tenu de l'investissement antérieur de Monsieur [R] dans sa préparation à des missions de pompier, il convient cependant de retenir que l'accident et ses incidences sur les restrictions d'activité a induit une certaine démobilisation de Monsieur [R] et a, de ce fait, concouru à son échec aux épreuves de contrôle de connaissances. L'accident n'a par suite constitué qu'une perte de chance d'accéder aux fonctions de Sapeur-Pompier Professionnel. Les séquelles à la date de consolidation consistent en une douleur de la hanche droite, une limitation de 5° environ de la flexion de la hanche droite sur le bassin, un raccourcissement du membre inférieur droit de 1,5 cm par rapport au côté gauche. Ces séquelles ne permettent pas d'évidence l'exercice d'une activité professionnelle orientée vers des activités physiques mais elles ne sont pas de nature à empêcher une insertion professionnelle. Le 3 février 2010, Monsieur [R] a été embauché en qualité de cadre pour des fonctions de coordinateur des acteurs d'un projet web et de maintien de sites internet. Cet emploi suffit à démontrer que l'intéressé a bénéficié de formations sur lesquelles il ne s'explique pas ; elle confirme également en tant que de besoin qu'en raison de sa jeunesse il conserve des aptitudes d'apprentissage en dehors de la profession de Sapeur-Pompier ; cet emploi et ses emplois antérieurs dans une blanchisserie et en tant qu'ambulancier montrent au surplus ses capacités d'insertion professionnelle dans différents domaines. Une rupture conventionnelle du contrat de travail du 3 février 2010 est intervenue avec effet le 30 juin 2010. Monsieur [R] justifie de son inscription au pôle Emploi à la suite de cette rupture. Mais il convient de relever que l'aggravation dont le requérant fait état est intervenue à la même époque (cf lettre du Docteur [M] en date du 2 août 2010) et que s'il y a lieu toute indemnisation de droit sera allouée après expertise sur cette aggravation. L'indemnisation ne peut présentement qu'être examinée sur le fondement des conclusions de l'expertise du 20 novembre 2009 dont le requérant se prévaut. Il suit que Monsieur [R] doit être débouté de sa demande aux fins d'indemnisation d'une perte de salaires sur l'ensemble d'une carrière professionnelle. Mais il y a lieu de retenir la perte de chance d'obtenir un emploi statutaire, l'effort de reconversion nécessaire, une restriction pour les emplois nécessitant une activité physique soutenue, une certaine dévalorisation pour des emplois à caractère polyvalent et une pénibilité accrue pour les activités sollicitant ses capacités physiques. Monsieur [R] était âgé de 21 ans et demi lors de la consolidation. Au regard de ces éléments, cette incidence professionnelle sera évaluée 50 000 euros » ;
ALORS QUE si les juges du fond déterminent souverainement l'évaluation de la perte de chance, encore faut-il qu'ils analysent correctement la consistance de cette perte de chance ; que si en l'espèce les juges du fond ont considéré que par suite de l'accident Monsieur [R] avait été démobilisé, circonstance expliquant son échec au contrôle des connaissances, ayant constaté que les séquelles de l'accident interdisaient à l'évidence l'exercice d'une activité professionnelle orientée vers des activités physiques, les juges du fond auraient dû s'expliquer sur le point de savoir si les séquelles de l'accident ne faisaient obstacle à ce que Monsieur [R] exerce certaines fonctions et puisse poursuivre une carrière normale de sapeur-pompier et si cette circonstance ne devait pas être prise en compte pour déterminer l'étendue de la perte de chance ; que l'arrêt doit être censuré de ce chef pour défaut de base légale au regard de l'article 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de Monsieur [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « C'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'existence d'une perte de chance d'obtenir un emploi statutaire, la nécessité d'entreprendre une reconversion alors que M. [R] envisageait depuis longtemps de devenir sapeur-pompier. C'est donc justement que le Tribunal a accordé au titre de l'incidence professionnelle la somme de 50. 000 euros. Pour la perte de salaires sur l'ensemble d'une carrière professionnelle, s'il ne peut être contesté que dès le plus jeune âge la victime envisageait de devenir pompier, il faut constater que la visite d'aptitude subie le 8 janvier 2010 porte que M. [R] est apte avec des restrictions qui sont l'incendie, le port de ARI, les secours à victime, le port de charge, la montée sur une échelle ou un pylône, les sports collectifs et les sports statutaires. Il n'est établi par aucun document médical que ces inaptitudes soient uniquement la conséquence de l'accident.
De plus, alors qu'il avait été jugé apte avec des restrictions, dès le 29 janvier 2010, par arrêté du SDIS, la titularisation de M. [R] comme sapeur-pompier professionnel a été refusée en considérant qu'il n'avait pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration initiale. La lettre du Directeur du SDIS en date du 22 septembre 201 qui ne fait que répondre à deux courriers de M [R] en date des 30 juin 2010 et 6 septembre 2011, missives qui ne sont pas produites aux débats, confirme que le licenciement de ce dernier est dû à la non satisfaction du contrôle des connaissances. Le reste de ce courrier est en contradiction avec le certificat du Docteur [J] qui juge M. [R] apte avec des restrictions à exercer les fonctions de sapeur-pompier ainsi qu'avec l'arrêté préfectoral qui n'a fait l'objet d'aucun recours. De ce fait la décision entreprise doit être confirmée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Suivant les documents produits aux débats, Monsieur [R] justifie s'être intéressé dès l'adolescence aux missions des Sapeurs-Pompiers par une attestation de formation aux premiers secours en date du 25 février 2002, une attestation de stage au SDIS en date du 6 mai 2005, l'obtention du brevet national de jeunes Sapeurs-Pompiers le 1er juin 2005, son engagement au grade de sapeur 2e classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires en Gironde par arrêté du 29 juin 2006, un certificat de formation aux activités de premiers secours routiers le 25 août 2006 et une attestation d'équipier feux de forêts en date du 22 mars 2007. Suivant lettre de notification du SDIS de Val d'Oise en date du 2 juillet 2007, Monsieur [R] a été admis au concours d'accès au cadre d'emploi de Sapeurs-Pompiers Professionnels non officiers, ledit concours étant ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire justifiant de 3 ans de service effectifs au moins et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe. Il est précisé sur cette notification que la réussite au concours n'implique pas le recrutement et qu'il appartient à Monsieur [R] de postuler auprès des SDIS. Par correspondance en date du 22 décembre 2009, le directeur du SDIS départemental de la Gironde lui a notifié son recrutement dans le cadre d'emplois des Sapeurs-Pompiers Professionnels en qualité de stagiaire entre le 2 et 9 février 2009 sous réserve notamment de la visite médicale d'aptitude devant être effectuée avant le 9 janvier 2009. Suivant certificat dont la notification est en date du 8 janvier 2010, Monsieur [R] a été déclaré apte avec des restrictions pour incendie, port de l'ARI, secours à victime, port de charges, montée échelle, pylône, sports statutaires et collectifs. Par arrêté en date du 29 janvier 2010, la titularisation de Monsieur [H] [R] dans le grade de sapeur de Sapeur-Pompier Professionnel est refusée et est rayé des effectifs du SDIS de la Gironde à compter du 2 février 2010 ce "considérant que Monsieur [H] [R] n'a pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration initiale pour la titularisation dans le grade de sapeur-pompier professionnel"; il a ensuite été radié des sapeurs-pompiers volontaires par arrêté en date du 14 octobre 2010. De ces éléments il résulte que l'échec de Monsieur [R] dans son projet professionnel n'est pas la conséquence directe de l'accident sur ses aptitudes physiques mais celle de l'insuffisance de ses connaissances. Compte tenu de l'investissement antérieur de Monsieur [R] dans sa préparation à des missions de pompier, il convient cependant de retenir que l'accident et ses incidences sur les restrictions d'activité a induit une certaine démobilisation de Monsieur [R] et a, de ce fait, concouru à son échec aux épreuves de contrôle de connaissances. L'accident n'a par suite constitué qu'une perte de chance d'accéder aux fonctions de Sapeur-Pompier Professionnel. Les séquelles à la date de consolidation consistent en une douleur de la hanche droite, une limitation de 5° environ de la flexion de la hanche droite sur le bassin, un raccourcissement du membre inférieur droit de 1,5 cm par rapport au côté gauche. Ces séquelles ne permettent pas d'évidence l'exercice d'une activité professionnelle orientée vers des activités physiques mais elles ne sont pas de nature à empêcher une insertion professionnelle. Le 3 février 2010, Monsieur [R] a été embauché en qualité de cadre pour des fonctions de coordinateur des acteurs d'un projet web et de maintien de sites internet. Cet emploi suffit à démontrer que l'intéressé a bénéficié de formations sur lesquelles il ne s'explique pas ; elle confirme également en tant que de besoin qu'en raison de sa jeunesse il conserve des aptitudes d'apprentissage en dehors de la profession de Sapeur-Pompier ; cet emploi et ses emplois antérieurs dans une blanchisserie et en tant qu'ambulancier montrent au surplus ses capacités d'insertion professionnelle dans différents domaines. Une rupture conventionnelle du contrat de travail du 3 février 2010 est intervenue avec effet le 30 juin 2010. Monsieur [R] justifie de son inscription au pôle Emploi à la suite de cette rupture. Mais il convient de relever que l'aggravation dont le requérant fait état est intervenue à la même époque (cf lettre du Docteur [M] en date du 2 août 2010) et que s'il y a lieu toute indemnisation de droit sera allouée après expertise sur cette aggravation. L'indemnisation ne peut présentement qu'être examinée sur le fondement des conclusions de l'expertise du 20 novembre 2009 dont le requérant se prévaut. Il suit que Monsieur [R] doit être débouté de sa demande aux fins d'indemnisation d'une perte de salaires sur l'ensemble d'une carrière professionnelle. Mais il y a lieu de retenir la perte de chance d'obtenir un emploi statutaire, l'effort de reconversion nécessaire, une restriction pour les emplois nécessitant une activité physique soutenue, une certaine dévalorisation pour des emplois à caractère polyvalent et une pénibilité accrue pour les activités sollicitant ses capacités physiques. Monsieur [R] était âgé de 21 ans et demi lors de la consolidation. Au regard de ces éléments, cette incidence professionnelle sera évaluée 50 000 euros » ;
ALORS QUE Monsieur [R] avait été recruté comme sapeur-pompier ; qu'à ce titre il percevait des gains ; qu'à supposer que l'échec au contrôle des connaissances lui ait été pour partie imputable, cet échec étant lié à une démobilisation elle-même consécutive aux séquelles de l'accident, de toute façon les pertes de gains se sont produites en conséquence de l'absence de titularisation, au moins pour partie imputable aux séquelles de l'accident ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance ne justifiait pas l'allocation d'une indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale du préjudice.
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