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Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-41.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.752

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant Sainte-Geneviève, bât F1, boulevard Romain Rolland à Marseille (10ème), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de la société Saint-Marcel Ferroviaire (SMF), société anonyme, dont le siège est sis ... (11ème), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille du 20 octobre 1988), que M. X..., salarié de la société SMF, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er avril 1986 et pour une durée prévue initialement de vingt et un jours ; qu'à la suite de l'envoi par M. X... d'un certificat prolongeant l'arrêt de travail de vingt et un jours, la société a fait procéder, le 23 avril 1986, à un contrôle médical de l'intéressé par un médecin assermenté ; que ce dernier ayant estimé que la prolongation n'était pas justifiée médicalement, l'employeur a, le 24 avril, informé le salarié du résultat de la contre-visite et a cessé de lui verser les indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités prévues par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône en cas d'absence pour maladie, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes, qui a énoncé que si M. X... entendait contester les résultats de la contre-visite organisée par l'employeur, il lui appartenait de demander en référé une expertise judiciaire, a violé les principes généraux du droit du travail en mettant à la charge du salarié une obligation dont son employeur l'avait expressément dispensé, en lui écrivant le 24 avril 1986 : "si vous êtes en désaccord avec la constatation faite par le médecin examinateur, vous voudrez bien nous en informer dans les plus brefs délais en justifiant votre position" ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'attestation délivrée par le médecin traitant du salarié que la société avait refusé de communiquer à ce praticien le nom du médecin qui avait procédé à la contre-visite et alors, enfin, que M. X... avait produit à la société un document de la caisse de sécurité sociale, aux termes duquel cet organisme estimait toujours justifié l'arrêt de travail après le 24 avril 1986 ; Mais attendu qu'aux conclusions de la société qui faisait valoir devant les juges du fond, d'une part, que si M. X... contestait les résultats de la contre-visite organisée par l'employeur, il lui appartenait de demander une expertise par la voie judiciaire, et, d'autre part, que l'intéressé s'était également abstenu de faire pratiquer une expertise par le médecin-conseil de la sécurité sociale, ainsi qu'il s'y était engagé, le salarié n'a rien répondu de ces chefs ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société Saint-Marcel Ferroviaire (SMF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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