Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42Q
N° de Minute : 852
Ordonnance du mercredi 17 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [C] [E]
né le 18 Janvier 1986 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 17 mai 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 17 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [C] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [C] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 10/05/2023 à 13h50 [Adresse 7] à [Localité 4] (59) au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, monsieur [X] [C] [E], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11/05/2023 à 14h05 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 25/11/2022 par monsieur le Préfet du Nord.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13/05/2023 (17h16),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 15/05/2023 à 14h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' Absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'acte ne mentionne ni l'adresse de l'étranger (Chez association Coallia [Adresse 1] 59) ni le fait que ce dernier entretient une relation de concubinage avec dame [H] [V] qui l'héberge [Adresse 2] à [Localité 5] et ne précise pas en quoi la situation de monsieur [X] [C] [E] représenterait un risque de fuite permettant d'écarter une assignation à résidence.
' Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation ci dessus rappelées.
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Monsieur [X] [C] [E] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Sur les moyens d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
1) Motivation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce monsieur le Préfet du Nord motive sa décision de placement en rétention administrative sur le fait que la demande d'asile de monsieur [X] [C] [E] a été refusée et que ce dernier refuse de quitter le territoire national malgré le caractère définitif de l'obligation de quitter le territoire français. Il motive également sa décision sur le fait que monsieur [X] [C] [E] est célibataire et sans charge de famille.
L'audition de monsieur [X] [C] [E] le 10/05/2023 à 16h05 permet de s'apercevoir que ce dernier n'a aucunement fait mention d'une relation de concubinage et a donné comme domiciliation un foyer de l'association Coallia en qualité d'adresse postale.
Il ne saurait donc être reproché à monsieur le Préfet du Nord de ne pas avoir motivé son arrêté avec des éléments que monsieur [X] [C] [E] n'a pas livré lors de son audition et qui ne sont apparu en procédure que lors de l'audience du juge des libertés et de la détention et de la déclaration d'appel.
Enfin en indiquant que monsieur [X] [C] [E] s'était soustrait à une obligation de quitter le territoire français exécutoire et avait mentionné sa volonté de ne pas quitter la France, monsieur le Préfet du Nord a suffisamment motivé le 'risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement' visée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
2/ Erreur d'appréciation
La domiciliation invoquée par monsieur [X] [C] [E] pour motiver sa déclaration d'appel est l'adresse d'un foyer d'hébergement d'urgence de l'association Coallia à [Localité 8] qu'il qualifie lui-même 'd'adresse postale' dans son audition.
Un foyer d'hébergement d'urgence qualifié 'd'adresse postale' ne correspond pas à la définition d'une 'résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' telle que déterminée par l'article L. 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
De même la réalité de l'union de monsieur [X] [C] [E] avec Mme [V] et la domiciliation de ce dernier à [Localité 5] n'est ni démontrée ni certaine.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
B/ Moyens nouveaux en appel
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [P] [N]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.
En l'espèce :
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 12/05/2023 10h08
Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 12/05/2023 10h46
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42Q
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 852 DU 17 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 17 mai 2023 :
- M. [X] [C] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [C] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [C] [E] le mercredi 17 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mercredi 17 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 17 mai 2023
N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42Q
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