Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/07597
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07597
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° 523, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07597 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023-Juge de l'exécution d'Evry- RG n° 2301256
APPELANT
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Camille JAMI, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/018953 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. LOGIREP
agissant poursuites et diligences de son président du directoire
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a notamment :
- constaté que M. [R] [S] était occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] depuis le 5 décembre 2015 ;
- autorisé la société Logirep à faire procéder à l'expulsion de M. [S], M. [U] [T] en tant que de besoin et de tous occupants de leur chef des lieux, avec en cas de nécessité, l'assistance de la force publique ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal au loyer, majoré des charges, tel qu'il aurait été fixé si le bail s'était poursuivi à compter du 5 décembre 2015 et jusqu'au 30 septembre 2016, et condamné M. [R] [S] à payer à la société Logirep cette indemnité d'occupation au jour le jour, à compter du 5 décembre 2015 jusqu'à son départ effectif des lieux, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2016 ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal au double du loyer, majoré des charges, tel qu'il aurait été fixé si le bail s'était poursuivi à compter du 30 septembre 2016 et condamné M. [S], s'il est toujours dans les lieux, à payer à la société Logirep cette indemnité d'occupation au jour le jour, à compter du 30 septembre 2016 jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- condamné in solidum M. [U] [T] et M. [S] à payer à la société Logirep la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [U] [T] et M. [S] aux entiers dépens.
Sur le fondement de cette décision, la société Logirep a, par acte du 2 novembre 2022, dénoncé à M. [S] le 8 novembre 2022, fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par ce dernier auprès de la Société Générale, pour un montant total de 7 095,46 euros. Cette saisie s'est révélée fructueuse à hauteur de 706,10 euros.
Par acte du 8 décembre 2022, M. [S] a fait assigner la société Logirep devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de voir, à titre principal, annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, se voir accorder un report ou des délais de paiement d'une durée de 2 ans.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [S] aux dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le procès-verbal de saisie-attribution contesté contenait le décompte détaillant les différents postes de la créance, avec distinction du principal, des frais et des intérêts et des versements réalisés ; que la nullité de l'acte n'est encourue qu'en l'absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts ; qu'à cet égard, l'acte de saisie était conforme aux dispositions de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution ; que l'intégralité de ces sommes résultait des condamnations prononcées au titre de la décision du 20 septembre 2016 visée en tête du procès-verbal de saisie. S'agissant de la demande de délais de paiement, le juge a considéré qu'au regard de la date du jugement fondant la saisie, M. [S] avait déjà bénéficié de plus de 6 ans de délais.
Par déclaration du 21 avril 2023, M. [S] a formé appel de cette décision.
Parallèlement à cette procédure, M. [S] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 8 juin 2023.
Par conclusions du 3 septembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel ;
Statuant à nouveau,
- annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2022 dénoncé à la Société Générale à son encontre le 8 novembre 2022 ;
- suspendre le procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2022 dénoncé à la Société Générale à son encontre le 8 novembre 2022 ;
A titre subsidiaire, reporter le paiement de sa dette dans un délai de deux ans ;
A titre infiniment subsidiaire, l'autoriser à s'acquitter de sa dette à hauteur de 100 euros par mois, et ce dans les plus larges délais, soit deux ans ;
En tout état de cause,
- condamner la société Logirep à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Logirep aux entiers dépens.
Il fait valoir que le décompte annexé au commandement querellé est nul en ce qu'il ne précise pas les mois correspondant aux indemnités d'occupation sollicitées à titre principal ; qu'en tout état de cause, la procédure de surendettement suspend la procédure de saisie-attribution.
A titre subsidiaire, il justifie sa demande de report de la dette tant par sa situation de demandeur d'emploi que par son reste à vivre de seulement 479,58 euros par mois, et précise qu'il est actuellement en période de reconversion professionnelle, à l'issue de laquelle il pourra reprendre une activité lui permettant de régler sa dette. Il ajoute que Logirep n'a pas un besoin impératif de recouvrer sa créance.
Bien que régulièrement citée (remise à personne morale), la société Logirep n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution :
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Aux termes de l'article R.211-1, 3° du même code, l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois.
Les textes susvisés imposent seulement que l'huissier de justice instrumentaire distingue, dans son acte, le principal, les intérêts et les frais. Ils n'imposent pas la mention, à peine de nullité, du détail des frais, ni des intérêts, ni du principal.
En outre, seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la saisie-attribution. La circonstance qu'un poste ou plusieurs postes du décompte de créance s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non pas sa validité.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie du 2 novembre 2022 que la saisie-attribution est pratiquée en vertu du jugement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge du 20 septembre 2016, pour le recouvrement de la somme totale de 7 095,46 euros, dont 6 060,64 euros correspondent au « solde (indemnités d'occupation impayées) », et 350 euros à l'indemnité allouée en application l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de procédure.
Comme le soutient à raison l'appelant, le décompte contenu dans ce procès-verbal est imprécis et insuffisamment détaillé en ce qu'il n'indique pas les mois concernés par les indemnités d'occupation sollicitées, ni, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, les versements réalisés, de sorte que M. [S] n'a pas été en mesure de vérifier les sommes à l'origine de la saisie et procéder au paiement.
Pour autant, ces imprécisions ne sont pas de nature à entrainer la nullité de l'acte de saisie dans son ensemble, le montant de 350 euros sollicité au titre de l'article 700 étant dû et non contesté par M. [S].
Ainsi, il convient de cantonner la saisie à la somme de 350 euros, les frais de procédure (et les intérêts devant en conséquence faire l'objet d'un nouveau calcul par le commissaire de justice, en considération de ce montant.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et de cantonner la saisie-attribution à la somme de 350 euros.
Sur la demande de suspension des effets de la saisie-attribution :
Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement, emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 2 novembre 2022 et dénoncée le 8 novembre 2022, soit antérieurement au dépôt par M. [S] de sa demande de surendettement et à la décision de recevabilité, de sorte que l'effet attributif immédiat produit par cette saisie en vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution fait obstacle à la suspension de la saisie.
La demande de suspension de la procédure de saisie-attribution formée par M. [S] sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de report de la dette et à titre subsidiaire de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Toutefois, l'article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
Les articles 1343-5 et suivants du code civil, en ce qu'ils sont conçus en des termes généraux, permettent l'octroi de délais de paiement y compris après la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution. Toutefois, ils prévoient seulement que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi des délais.
Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de différer le paiement en faisant obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette mesure d'exécution, puisqu'en application l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
Au cas présent, la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 706,10 euros, elle a permis de payer la totalité de la dette en vertu de l'effet attributif immédiat.
En conséquence, dès lors que la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, la demande de délais de paiement est sans intérêt et sans objet.
Sur les demandes accessoires :
L'appelant, qui succombe en son appel, sauf pour partie minime, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [R] [S] aux dépens et rejeté la demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2022 sur les comptes ouverts auprès de la Société Générale à la somme de 350 euros ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire devra recalculer les frais et intérêts de la saisie-attribution en conséquence ;
Rejette la demande de M. [R] [S] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [S] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier, P/Le président,
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