Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;
Attendu que suivant acte du 10 mai 1997, la banque Accord, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Gerling Namur puis la société Atradius credit insurance NV, a consenti à M. X... un crédit renouvelable d'un montant initial de 4 573,47 euros ; que M. X... ayant formé opposition à l'encontre d'une ordonnance du 10 décembre 2002 lui enjoignant de payer au titre du solde restant dû la somme de 7 983,56 euros, l'arrêt attaqué, après avoir considéré que celui-ci était irrecevable à invoquer le moyen tiré de la forclusion biennale de l'action en paiement de la société créancière, a prononcé la déchéance de cette dernière de son droit aux intérêts ;
Attendu que pour écarter le moyen de défense tiré de la forclusion biennale de l'action de la société Gerling Namur, l'arrêt attaqué retient que s'agissant d'un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur est la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé, en l'espèce le 10 mai 1997 ; que M. X... est donc irrecevable à invoquer ce moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... opposait à la société Gerling Namur la forclusion de son action dont le délai court à compter de l'événement qui lui a donné naissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Atradius credit insurance NV aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer la Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. forclose en son action ;
AUX MOTIFS QUE sur la forclusion, s'agissant d'un contrat conclu antérieurement à la loi du 11 décembre 2001, le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur est la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé, en l'espèce, le 10 mai 1997 ; qu'en conséquence, Monsieur X... est en toute hypothèse irrecevable en son moyen tiré de la forclusion de l'action de la société créancière ;
ALORS QUE le dépassement d'un découvert maximum conventionnellement prévu doit être tenu pour une échéance impayée qui constitue le point de départ du délai de forclusion, qu'en énonçant que le point de départ du délai de forclusion ; opposable à l'emprunteur est la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé, en l'espèce le 10 mai 1997, et qu'en conséquence Monsieur X... est irrecevable en son moyen tiré de la forclusion de l'action de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, la Cour d'appel a violé l'article L 311-37 du Code de la consommation.
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