Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-12.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.542
Date de décision :
23 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 19 juin 1995 en qualité d'outilleur mouliste par la société Sepal, qui a procédé courant 2007, à une réorganisation entraînant une réduction des effectifs et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société, qui comptait trois sites de production (Genas, Lyon et Maubec), a décidé en 2007, de fermer le site de Genas dont les activités ont été transférées à Maubec ; que le salarié a accepté cette modification de son lieu de travail ainsi que le nouvel intitulé de son emploi (technicien d'atelier « moules neufs ») ; qu'au cours du deuxième semestre 2009, un nouveau projet de réorganisation a été mis en oeuvre avec l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que le salarié a été licencié pour motif économique le 27 septembre 2009 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir multiplié excessivement les catégories professionnelles servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciement en regroupant les quatre vingt-quatorze salariés de l'entreprise en trente-trois catégories professionnelles, sans à aucun moment constater que des salariés appartenant à ces catégories professionnelles distinctes exerçaient en fait des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ que la catégorie professionnelle, qui ne se réduit pas à un emploi déterminé, concerne l'ensemble des salarié exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir affecté le salarié, qui exerçait les fonctions de technicien d'atelier moule neuf, dans la catégorie professionnelle des « outilleur et technicien d'atelier » au prétexte inopérant que cette catégorie regroupait deux fonctions distinctes, à savoir les outilleurs et les techniciens d'atelier, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si ces deux fonctions, bien que distinctes, étaient de même nature et supposaient une formation professionnelle commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
3°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, peu important leurs différence de coefficient hiérarchique ou de rémunération ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait placé M. X... qui exerçait les fonctions de technicien d'atelier moule neuf, dans une catégorie professionnelle regroupant par les outilleurs moulistes, les outilleurs moules neufs et les techniciens d'atelier moules neufs ; qu'en jugeant que l'affectation du salarié dans une catégorie professionnelle comprenant aussi des outilleurs présentait un caractère artificiel au prétexte que ces outilleurs n'avaient pas le même niveau de coefficient ni le même niveau de rémunération que les techniciens d'atelier, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants impropres à caractériser une différence de catégorie professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
4°/ que la création par l'employeur de catégories professionnelles artificielles pour appliquer l'ordre des licenciements pour motifs économiques est sans incidence sur le licenciement ultérieur d'un salarié si les critères d'ordre appliqués ne l'ont de tout façon pas désigné pour être licencié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon les critères d'ordre du licenciement, M. X... ne devait pas être licencié ainsi que le soulignait l'employeur lui-même et que son licenciement était intervenu en raison de son refus ultérieur d'une modification de son contrat de travail à la suite de la suppression de son poste ; qu'en jugeant néanmoins que la création par l'employeur de catégorie professionnelles artificielles devant servir de base à l'établissement de l'ordre des licenciements avait eu pour conséquence de lui permettre de licencier M. X... la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail ;
5°/ que lorsque le poste d'un salarié est supprimé mais qu'il n'est pas désigné par les critères d'ordre du licenciement économique pour être congédié, l'employeur n'a d'autre choix que de lui proposer un changement de poste que le salarié est en droit de refuser s'il implique une modification de son contrat de travail ; que son refus d'une telle modification contraint ensuite l'employeur à procéder à son licenciement pour motif économique sans qu'il puisse lui être reproché un contournement des règles du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le poste de travail de M. X... avait été supprimé mais que selon les critères d'ordre du licenciement, il ne devait pas être licencié ainsi que le soulignait l'employeur lui-même ; qu'en jugeant qu'en lui proposant un poste d'outilleur entraînant une modification de son contrat de travail que le salarié avait refusé, puis en le licenciant, l'employeur avait contourné les règles mêmes du licenciement derrière une apparence de respect de la légalité des procédures, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail ;
6°/ que l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motifs économiques n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions énoncées par l'article L. 1235-3 du code du travail mais constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi lequel doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les catégories professionnelles servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciements en plaçant le salarié dans une catégorie professionnelle non-conforme et artificielle et de l'avoir licencié alors qu'il ne devait pas être licencié selon les critères d'ordre du licenciement ; qu'en jugeant dans ces conditions son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en faisant application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article L. 1233-5 du code du travail ;
7°/ que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique du salarié dont les juges constatent qu'il résulte d'une suppression d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à une réorganisation elle-même justifiée par la nécessité de préserver la compétitivité de l'entreprise ou par des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 24 septembre 2009 que le salarié avait été licencié à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail, consécutive à une réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et ayant entraîné la suppression de l'activité de production de moules neuf intégrés et la suppression de son poste de technicien atelier moule neuf ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'emploi du salarié avait effectivement été supprimé à la suite de cette réorganisation, que par suite l'employeur lui avait proposé une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail en lui offrant un poste d'outilleur ayant un coefficient et un niveau de rémunération moindre, poste que le salarié n'avait pas accepté ce qui avait entraîné son licenciement ; qu'elle a encore relevé l'existence de difficultés économiques à l'origine de ce licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que ce licenciement prononcé dans ces conditions était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
8°/ qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié tous les postes disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, existants au sein de l'entreprise ou du groupe dont il relève, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de ce dernier de les refuser ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte qu'il n'avait proposé en reclassement au salarié que des postes d'outilleurs ou équivalents « que ce dernier ne pouvait que refuser » lorsque l'employeur était tenu de proposer ces postes, même portant sur des emplois de catégorie inférieure et entraînant une baisse de rémunération, sans préjuger de la volonté présumée du salarié de les refuser, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
9°/ qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié tous les postes disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, existants au sein de l'entreprise ou du groupe dont il relève ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié des postes de reclassement de catégorie inférieure au sien, sauf à ce qu'il soit constaté qu'existaient d'autres postes disponibles de même catégorie non proposés ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant au salarié que des postes d'outilleurs ou équivalents que ce dernier ne pouvait que refuser, sans constater l'existence au sein de l'entreprise ou du groupe d'autres postes de reclassement de même catégorie que celui occupé par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
10°/ que l'employeur n'est tenu de proposer des postes de reclassements qu'à partir du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, et ses offres de reclassement ne peuvent concerner que les postes disponibles à cette date ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'au moment où il avait mis en oeuvre son obligation de reclassement, après le refus par M. X... de la modification de son contrat de travail, le poste de technicien cellule devis revendiqué par le salarié n'était plus disponible car il avait déjà été proposé et accepté par un salarié dont le licenciement avait été antérieurement décidé ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir ainsi manqué à son obligation de reclassement et commis une inégalité de traitement lorsque ce dernier avait satisfait à ses obligations en matière de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le salarié, dont le poste était supprimé, avait été placé dans une catégorie professionnelle artificielle qui ne concernait pas des salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation commune, en sorte que derrière une apparence de légalité des procédures, l'employeur a contourné son obligation de reclassement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sepal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sepal.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, condamné la société SEPAL à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, toutes causes confondues, outre 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur le motif économique (...) il résulte de l'ensemble de ces éléments que les difficultés économiques invoquées par la SAS SEPAL dans la lettre de licenciement, constitués par une baisse de la production et une détérioration des résultats, sont bien réelles et sérieuses ; que dans cette lettre, elle énonçait, sans être contredite aujourd'hui sur ce point, les résultats des 3 exercices précédents, révélant que les difficultés sont anciennes (diminution du chiffre d'affaires, et augmentation de la perte d'exploitation pour SEPAL depuis 2007, se creusant au fil des exercices) et inhérentes au secteur d'activité concernés. # sur l'élément matériel du licenciement ; que l'article L. 1233-3 du Code du Travail édicte que le licenciement pour motif économique suppose la suppression ou transformation de l'emploi, ou enfin la modification du contrat de travail non acceptée par le salarié ; que la lettre de licenciement en l'espèce visait la suppression de l'emploi de Monsieur Laurent X... dans le cadre plus général de la suppression de l'activité de " production de moules neufs intégrée ", et c'est ce que la SAS SEPAL confirme dans ses conclusions ; que Monsieur Laurent X... conteste la réalité de cette suppression en faisant valoir qu'un autre salarié de l'entreprise, M. Y..., utilise aujourd'hui le centre d'usinage " 5 axes/ DMU 50 évolution " autrefois utilisé par lui et servant à réaliser des pièces compliquées ; que selon lui, si cette machine est encore utilisée, c'est que la production de moules neufs n'a pas été réellement supprimée ; qu'or, tout d'abord il n'est pas démontré par M. Laurent X..., ni reconnu par la SAS SEPAL, que le centre d'usinage en question ne pourrait être utilisé que pour la fabrication des moules neufs, à l'exclusion de la fabrication de toutes autres pièces nécessaire à l'activité de l'entreprise ; qu'ensuite, ce n'est pas parce qu'un autre salarié de l'entreprise effectue aujourd'hui, le cas échéant, les tâches autrefois confiées à M. Laurent X..., que l'emploi de ce dernier n'a pas été effectivement supprimé, certaines tâches pouvant être redistribuées à des salariés déjà à en place dans l'entreprise ce qui est bien le cas en l'espèce de M. Y... ; que la situation serait différente si l'employeur avait procédé à une nouvelle embauche pour faire réaliser ces tâches, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au vu de ces éléments, la réalité de la suppression de l'emploi de Monsieur Laurent X... n'apparaît pas devoir être remise en cause. # sur l'abus et la perte injustifiée de l'emploi par la multiplication des catégories professionnelles * sur les caractéristiques des catégories professionnelles en l'espèce ; qu'il ressort de la page 8 du document d'information et consultation du comité d'entreprise du 4 juin 2009 que la SAS SEPAL comptait, au moment du licenciement, 94 salariés répartis en 33 catégories professionnelles ; qu'ainsi que l'a relevé le conseil de Prud'hommes, la multiplication de ces catégories au regard du nombre de salariés de l'entreprise est, en soi, excessive ; qu'elle conduit, au vu du tableau en question, à ce que l'essentiel des catégories en cause comporte 1, 2 ou 3 salariés ; qu'en cela, l'entreprise n'a, tout d'abord, pas respecté l'esprit des " catégories professionnelles " servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, définies par la jurisprudence comme " regroupant l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune " ; qu'en l'espèce il n'y a pas eu véritablement de regroupement des salariés en catégories, mais bien plutôt un éclatement ; que cependant, la catégorie professionnelle concernée par M. Laurent X..., apparaît à l'inverse, quant à elle et contrairement aux autres, procéder certes d'un regroupement, mais d'un regroupement artificiel puisque cette catégorie est intitulé " Outilleur et technicien atelier ", et que les effectifs correspondants sont ainsi quantifiés " 10 + 2 " ; que c'est la seule catégorie de l'entreprise dont l'intitulé, dans le tableau en cause, révèle la coexistence de deux fonctions, et dont les effectifs, sont quantifiés avec l'utilisation du signe " + " ; cette présentation est un indice d'une apparente juxtaposition de deux fonctions distinctes, d'une part les outilleurs, d'autre part les techniciens d'ateliers, tandis que les autres catégories professionnelles de l'entreprise reposent à l'inverse sur une hyper-spécialisation sans aucun regroupement par type de fonction ; qu'en cela, il ne peut qu'être constaté, en premier lieu, que la SAS SEPAL n'a pas fait preuve de cohérence dans la constitution des catégories de salariés de l'entreprise au regard des licenciements ; qu'en second lieu et surtout, il apparaît, au vu des explications de la SAS SEPAL, que le critère du regroupement des salariés dans la catégorie concernant Monsieur X..., a été le secteur d'activité des " Moules " ; qu'or, ce critère n'apparaît pas correspondre aux éléments d'une catégorie professionnelle, dès lors qu'un secteur d'activité ne regroupe pas nécessairement des fonctions identiques, tandis que les catégories professionnelles doivent regrouper des salariés exerçant des fonctions de même nature ; qu'a cet égard, le coefficient applicable aux différents salariés d'une même catégorie peut être un élément révélateur de l'identité ou de la similitude, puisque la répartition en catégories permet, entre autres, à l'employeur, de proposer au salarié un nouveau poste ou un reclassement dans un poste de niveau équivalent ; qu'or force est de constater que les monteurs d'une part, les techniciens d'autre part ne relèvent pas des mêmes coefficients et ne bénéficient pas de niveaux de rémunération équivalents ; qu'ainsi, Monsieur Laurent X... avait dans l'entreprise, atteint le coefficient 810 de la convention collective de la Plasturgie pour une rémunération mensuelle brute de 3904, 20 € (moyenne à octobre 2009) ; qu'or le poste d'outilleur mouliste qui lui a été proposé avant son licenciement correspondait au coefficient 750 et à une rémunération mensuelle brute de 2 634 ¿ ; qu'il s'agit donc, de toute évidence, de postes qui n'ont pas le même niveau de rémunération ; qu'il en résulte que l'affectation de l'emploi de Monsieur Laurent X... dans une catégorie comprenant aussi les outilleurs a présenté un caractère artificiel, ne reposant notamment sur aucune équivalence de niveau de rémunération ; * sur les conséquences ; que la conséquence du caractère artificiel et non conforme de la catégorie professionnelle dans laquelle Monsieur Laurent X... a été placé, est que : * le poste de travail de Monsieur Laurent X... certes a été supprimé, * mais selon les critères d'ordre du licenciement, il ne devait pas être licencié ainsi que l'employeur le souligne lui-même, * or en ne lui proposant, en modification de son contrat de travail, qu'un seul poste d'outilleur, à un coefficient et niveau de rémunération bien moindre, au seul motif qu'il relevait de la même catégorie professionnelle, sachant que le salarié ne pouvait l'accepter vu la différence de coefficient et de rémunération, l'entreprise est parvenue au résultat d'un licenciement de ce salarié, et par conséquent à un contournement des règles mêmes du licenciement, derrière une apparence de respect de la légalité des procédures ; qu'il en est de même, au surplus, de l'obligation de reclassement de l'employeur puisque, dans les mêmes conditions, ce dernier n'a proposé en reclassement à Monsieur Laurent X... que des postes d'outilleur ou équivalents, que ce dernier ne pouvait que refuser ; que ce contournement des règles, au préjudice du salarié, atteint son comble lorsque la SAS SEPAL expose que le poste de " Technicien Cellule Devis " existant dans l'entreprise, et revendiqué par Monsieur Laurent X..., n'a pu être proposé à ce dernier parce qu'il l'avait été à Monsieur A...préalablement licencié, dans le cadre du reclassement ; qu'ainsi, un salarié qui n'était pas concerné par le licenciement par l'application des critères d'ordre se retrouve finalement moins bien traité que celui qui a fait l'objet d'un licenciement immédiat, ce par le seul fait que les postes proposés au salarié dans le cadre d'une modification de son contrat de travail, comme relevant d'une même catégorie professionnelle artificielle, ne pouvaient qu'être refusés par lui compte-tenu de la non-équivalence de la classification et de la rémunération ; qu'un tel contournement des règles doit conduire à considérer que le licenciement de Monsieur Laurent X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point ; Sur les demandes d'indemnités # indemnité consécutive à la rupture du contrat de travail ; que Monsieur Laurent X... demande l'allocation d'une somme totale de 80 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail ; qu'il expose être père de trois enfants et n'avoir pas retrouvé d'activité au lendemain de son licenciement, tandis que son épouse travaille à temps partiel ; qu'il établit, ainsi, avoir étaient indemnisé par POLE EMPLOI du 2 octobre 2009 au 7 janvier 2011 ; que compte-tenu, en outre, de son ancienneté de 14 ans dans l'entreprise, et de son âge soit 44 ans au moment du licenciement, enfin du dernier niveau de sa rémunération (de l'ordre de 3 900 € bruts mensuels en moyenne), il peut lui être alloué, en réparation de son préjudice, la somme totale de 50 000 € à titre de dommagesintérêts ; qu'à cet égard, contrairement à ce qu'écrit la SAS SEP AL, le montant des six derniers mois de salaires fixé pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse par l'article L. 1235-3 du Code du Travail n'est pas forfaitaire mais minimal ; le montant de cette indemnité peut prendre en considération notamment la durée du travail dans l'entreprise. ; qu'enfin, elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement et des autres indemnités consécutives à la rupture, notamment celle compensatrice du préavis. ; Sur les demandes accessoires ; que la SAS SEPAL, qui succombe sa position et en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile ; que pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Laurent X... tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de celle allouée par les premiers juges à ce titre, qu'il apparaît équitable de confirmer.
1°- ALORS QUE les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir multiplié excessivement les catégories professionnelles servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciement en regroupant les 94 salariés de l'entreprise en 33 catégories professionnelles, sans à aucun moment constater que des salariés appartenant à ces catégories professionnelles distinctes exerçaient en fait des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail.
2°- ALORS QUE la catégorie professionnelle, qui ne se réduit pas à un emploi déterminé, concerne l'ensemble des salarié exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir affecté le salarié, qui exerçait les fonctions de technicien d'atelier moule neuf, dans la catégorie professionnelle des « outilleur et technicien d'atelier » au prétexte inopérant que cette catégorie regroupait deux fonctions distinctes, à savoir les outilleurs et les techniciens d'atelier, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si ces deux fonctions, bien que distinctes, étaient de même nature et supposaient une formation professionnelle commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail.
3°- ALORS QUE les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, peu important leurs différence de coefficient hiérarchique ou de rémunération ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait placé Monsieur X..., qui exerçait les fonctions de technicien d'atelier moule neuf, dans une catégorie professionnelle regroupant par les outilleurs moulistes, les outilleurs moules neufs et les techniciens d'atelier moules neufs ; qu'en jugeant que l'affectation du salarié dans une catégorie professionnelle comprenant aussi des outilleurs présentait un caractère artificiel au prétexte que ces outilleurs n'avaient pas le même niveau de coefficient ni le même niveau de rémunération que les techniciens d'atelier, la Cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants impropres à caractériser une différence de catégorie professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail.
4°- ALORS en tout état de cause QUE la création par l'employeur de catégories professionnelles artificielles pour appliquer l'ordre des licenciements pour motifs économiques est sans incidence sur le licenciement ultérieur d'un salarié si les critères d'ordre appliqués ne l'ont de tout façon pas désigné pour être licencié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que selon les critères d'ordre du licenciement, Monsieur X... ne devait pas être licencié ainsi que le soulignait l'employeur lui-même et que son licenciement était intervenu en raison de son refus ultérieur d'une modification de son contrat de travail à la suite de la suppression de son poste ; qu'en jugeant néanmoins que la création par l'employeur de catégorie professionnelles artificielles devant servir de base à l'établissement de l'ordre des licenciements avait eu pour conséquence de lui permettre de licencier Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du Code du travail.
5°- ALORS QUE lorsque le poste d'un salarié est supprimé mais qu'il n'est pas désigné par les critères d'ordre du licenciement économique pour être congédié, l'employeur n'a d'autre choix que de lui proposer un changement de poste que le salarié est en droit de refuser s'il implique une modification de son contrat de travail ; que son refus d'une telle modification contraint ensuite l'employeur à procéder à son licenciement pour motif économique sans qu'il puisse lui être reproché un contournement des règles du licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le poste de travail de Monsieur X... avait été supprimé mais que selon les critères d'ordre du licenciement, il ne devait pas être licencié ainsi que le soulignait l'employeur lui-même ; qu'en jugeant qu'en lui proposant un poste d'outilleur entraînant une modification de son contrat de travail que le salarié avait refusé, puis en le licenciant, l'employeur avait contourné les règles mêmes du licenciement derrière une apparence de respect de la légalité des procédures, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du Code du travail.
6°- ALORS en tout état de cause QUE l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motifs économiques n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions énoncées par l'article L. 1235-3 du Code du travail mais constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi lequel doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les catégories professionnelles servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciements en plaçant le salarié dans une catégorie professionnelle non-conforme et artificielle et de l'avoir licencié alors qu'il ne devait pas être licencié selon les critères d'ordre du licenciement ; qu'en jugeant dans ces conditions son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en faisant application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, la Cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article L. 1233-5 du Code du travail.
7°- ALORS QUE repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique du salarié dont les juges constatent qu'il résulte d'une suppression d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à une réorganisation elle-même justifiée par la nécessité de préserver la compétitivité de l'entreprise ou par des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 24 septembre 2009 que le salarié avait été licencié à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail, consécutive à une réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et ayant entraîné la suppression de l'activité de production de moules neuf intégrés et la suppression de son poste de Technicien Atelier moule neuf ; que la Cour d'appel a expressément constaté que l'emploi du salarié avait effectivement été supprimé à la suite de cette réorganisation, que par suite l'employeur lui avait proposé une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail en lui offrant un poste d'outilleur ayant un coefficient et un niveau de rémunération moindre, poste que le salarié n'avait pas accepté ce qui avait entraîné son licenciement ; qu'elle a encore relevé l'existence de difficultés économiques à l'origine de ce licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que ce licenciement prononcé dans ces conditions était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation et a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
8°- ALORS QU'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié tous les postes disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, existants au sein de l'entreprise ou du groupe dont il relève, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de ce dernier de les refuser ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte qu'il n'avait proposé en reclassement au salarié que des postes d'outilleurs ou équivalents « que ce dernier ne pouvait que refuser » lorsque l'employeur était tenu de proposer ces postes, même portant sur des emplois de catégorie inférieure et entraînant une baisse de rémunération, sans préjuger de la volonté présumée du salarié de les refuser, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
9°- ALORS QUE au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié tous les postes disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, existants au sein de l'entreprise ou du groupe dont il relève ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié des postes de reclassement de catégorie inférieure au sien, sauf à ce qu'il soit constaté qu'existaient d'autres postes disponibles de même catégorie non proposés ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant au salarié que des postes d'outilleurs ou équivalents que ce dernier ne pouvait que refuser, sans constater l'existence au sein de l'entreprise ou du groupe d'autres postes de reclassement de même catégorie que celui occupé par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
10°- ALORS QUE l'employeur n'est tenu de proposer des postes de reclassements qu'à partir du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, et ses offres de reclassement ne peuvent concerner que les postes disponibles à cette date ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'au moment où il avait mis en.. uvre son obligation de reclassement, après le refus par Monsieur X... de la modification de son contrat de travail, le poste de Technicien Cellule Devis revendiqué par le salarié n'était plus disponible car il avait déjà été proposé et accepté par un salarié dont le licenciement avait été antérieurement décidé ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir ainsi manqué à son obligation de reclassement et commis une inégalité de traitement lorsque ce dernier avait satisfait à ses obligations en matière de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
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