Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/2058
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 15/06/2023
Dossier : N° RG 22/02052 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIV7
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[T] [X]
C/
[P] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Mars 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, greffier présent à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par contrat du 25 septembre 2020, Monsieur [P] [W] a donné à bail à Madame [T] [X] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] - [Localité 5] pour un loyer mensuel et provision sur charges de 820 €.
Estimant que des loyers étaient demeurés impayés, le 4 novembre 2021, [P] [W] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
N'obtenant pas satisfaction, par acte d'huissier du 11 février 2022, il a fait assigner [T] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire de Pau pour voir constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, se voir autoriser à faire entreposer les meubles trouvés sur les lieux à ses frais et la voir condamner au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation et de la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pau, statuant en référé et par ordonnance réputée contradictoire, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2020 entre Monsieur [P] [W] et Madame [T] [X] concernant une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] [Localité 5] sont réunies à la date du 5 janvier 2022 ;
- ordonné en conséquence à Madame [T] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour Madame [T] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [W] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y a pas donc lieu d'ordonner l'enlèvement, le transport ou la séquestration des meubles éventuellement laissés dans les lieux ;
- condamné Madame [T] [X] à verser à Monsieur [P] [W] à titre provisionnel la somme de 6.360 € (décompte incluant le loyer du mois de janvier 2022), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
- condamné Madame [T] [X] à verser à Monsieur [P] [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- condamné Madame [T] [X] à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [T] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022, Madame [X] a interjeté appel de l'ordonnance sus-visée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 23 mars 2023.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2022, [T] [X] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Pau du 17 mai 2022
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
- Statuant à nouveau, dire qu'elle s'acquittera de sa dette de manière échelonnée, soit sur une période 24 mois
- Statuer ce que de droit sur les dépens
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Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, Monsieur [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil ainsi que les articles 1103 et 1741 du même code, vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 17 mai 2022, laquelle a constaté que les conditions d'acquisition résolutoires sont réunies à la date du 05 janvier 2022.
- ordonner en conséquence à Madame [X] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la décision.
- la condamner à lui verser, à titre de compte des sommes dues à la date du mois de novembre 2022, la somme de 8.363 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- la condamner en outre à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 820 €, la somme étant due en sus du décompte susvisé à compter du mois de décembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux.
- la condamner à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, outre le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
Aux termes de ses conclusions, [T] [X] qui, au dispositif de celles-ci demande l'infirmation de la décision entreprise, indique qu'elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes dues au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par l'ordonnance dont elle a interjeté appel.
En effet, elle fait valoir qu'elle ne conteste pas n'avoir pas été en mesure de régler les montants de loyers et charges dus dès son entrée dans le logement et elle ne développe aucun moyen sur les autres chefs de la décision qui ne seront dès lors pas examinés en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
En revanche, elle sollicite l'octroi de délais de paiement les plus larges possibles, soit deux ans afin de pouvoir apurer sa dette par un échéancier la conduisant à payer le loyer courant outre 24 mensualités de 436 euros chacune, ce qui lui permettrait de s'acquitter de sa dette locative fixée à titre provisionnel par le premier juge à la somme de 6.360 € et de l'indemnité d'occupation arrêtée à 4.100 euros (en juin 2022), l'allocation logement qui doit lui être versée venant en complément.
Elle expose que le logement donné à bail est particulièrement adapté à son activité d'assistante maternelle et qu'elle ne veut pas perdre son emploi. Elle soutient dès lors avoir repris le paiement des loyers depuis le mois d'octobre 2022, ce qui devrait la conduire à être, à nouveau, bénéficiaire de l'aide au logement laquelle serait versée au bailleur.
Elle ajoute que sa situation lui permet de s'engager sur cet échéancier alors que Monsieur [W] n'est pas en mesure de justifier d'une quelconque urgence à obtenir le remboursement de la somme due.
En réplique, Monsieur [W] rappelle que le bail a été signé le 25 septembre 2020 et que dès le mois suivant Madame [X] n'a pas versé le loyer dû et qu'ensuite les paiements intervenus n'ont jamais apuré sa dette locative qui s'est au contraire aggravée.
Dans ce contexte, il a saisi, dans un premier temps, un conciliateur mais elle n'a pas respecté les termes de l'accord signé le 2 avril 2021.
Il l'a en conséquence attrait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau mais elle n'a pas plus exécuté les termes de l'ordonnance de référé rendue.
Il demande dès lors la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf à ce que les sommes dues par Madame [X] soient réactualisées, et le rejet de sa demande de délais eu égard à sa mauvaise foi dans le paiement des sommes auxquelles elle était déjà tenue et à l'absence de justificatif en lien avec sa capacité de faire désormais face aux échéances à venir.
A l'appui de ses dires, il produit l'extrait du compte locataire dont [T] [X] a été destinataire le 7 novembre 2022 indiquant qu'elle est débitrice, à cette date, de la somme totale de 8.363,00 euros.
En droit, l'article 1343-5 du code civil, sur lequel [T] [X] fonde sa demande, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, une telle possibilité n'est offerte par la loi qu'au débiteur en capacité financière de régler l'intégralité de sa dette dans le délai fixé par le juge et désireux de sortir de cette situation d'endettement.
La charge de la preuve pèse sur le demandeur aux délais de paiement.
En l'espèce, [T] [X] ne produit aucune pièce ou justificatif en lien avec ses ressources et charges actuelles, ce qui ne permet pas d'apprécier son reste à vivre.
Elle ne fait d'ailleurs pas valoir une augmentation de ses ressources ou une évolution de sa situation personnelle favorable.
En outre, elle ne justifie pas de la réalité de son activité d'assistante maternelle.
Enfin, l'échéancier qu'elle se propose d'exécuter ne porte pas sur l'ensemble de la dette qui est la sienne, ceci d'autant que depuis la formulation de son appel, l'extrait de compte relatif à ses paiements ne fait état que d'un virement de sa part pour le mois d'octobre 2022.
Ainsi, en l'état, compte tenu des délais écoulés, des engagements infructueux déjà pris par elle dans le cadre de la mesure de conciliation préalable et de l'absence d'information sur ses capacités de remboursement, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
S'agissant de ses développements quant à l'absence d'urgence pour le bailleur à récupérer ses fonds, ils ne peuvent qu'être écartés, la loi ne conditionnant pas l'octroi de délais à l'existence d'une urgence pour le créancier à récupérer ses fonds.
S'agissant de la demande de [P] [W] afin de voir réactualiser les sommes au paiement desquelles [T] [X] a été condamnée, selon le décompte qu'il produit, l'arriéré au titre des loyers et charges dûs avant l'acquisition de la clause résolutoire n'a pas évolué et s'agissant des sommes postérieures, Madame [X] a été condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle pour la période suivante qui a été fixée au montant résultant du loyer et charges tel qu'il aurait été si le contrat de bail s'était poursuivi.
Il y a dès lors lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions déférées.
Madame [X], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.
En outre, eu égard à la nature du litige, aux démarches que le bailleur a dû engager et à la situation des parties, il n'est pas inéquitable de condamner [T] [X] à payer à [P] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pau, statuant en référé, dans la limite de la dévolution opérée ;
Déboute Madame [T] [X] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Madame [T] [X] aux dépens,
Condamne Madame [T] [X] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jpoëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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